CHAPITRE X Des vicaires paroissiaux
Il y a cinq espèces de vicaires paroissiaux : le vicaire simplement dit, celui qui a la cure actuelle des âmes à la place de la personne morale qui a la cure habituelle; le vicaire économe^ celui d'une paroisse vacante; le vicaire substitutus ^ substitut ou remplaçant d'un curé absent; le vicaire adjutor^ ou auxiliaire d'un curé empêché; le vicaire coopérateur^ celui d'un curé qui ne peut suffire seul au soin des âmes.
174. — Vicaire. — 1. Le vicaire^ simplement dit, sans épithéte, est le prêtre chargé de la cure actuelle des âmes dans une paroisse unie de plein droit à une maison reli-
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gieiise^ à une église capitulaire ou à une personne morale^ avec une rétribution convenable, au jugement de l'évêque, à prélever sur les revenus de la paroisse, c. 471, § 1.
2. Sauf privilège ou coutume, sauf aussi lorsque le vicariat a été doté par l'évêque en s'en réservant la libre nomination, c'est au supérieur religieux, au chapitre ou à la personne morale qu'appartient le droit de présentation de ce vicaire, mais c'est à l'évêque, s'il le juge apte, de lui donner V institution, c. 471, § 2.
3. Si ce vicaire est un religieux.^ il est aioov"ible tout comme le curé religieux et aux mêmes conditions [v. n. 163, II, 3]; s'il est séculier.^ il ne peut être changé que par l'Ordinaire, qui est tenu d'en prévenir celui ou ceux qui l'ont présenté; mais, dans ce cas, il y a une procédure à suivre comme pour les curés, c. 471, § 3.
4. Ce vicaire a toute la cure actuelle des âmes avec tous les droits et tous les devoirs des curés, conformément aux règles du droit commun, aux statuts diocésains et aux coutumes légitimement établies, c. 471, § 4.
175. — Vicaire économe. — 1. Le vicaire économe est le prêtre chargé par l'Ordinaire d'administrer une paroisse vacante jusqu'à la nomination d'un curé. Si ce prêtre est religieux^ le consentement de son supérieur lui est nécessaire. Un traitement convenable à prélever sur les fruits de la cure doit lui être assuré, c. 472, n. 1.
2. Avant la désignation de l'économe, le gouvernement de la cure vacante revient au vicaire coopératenr; s'il y en a plusieurs, au premier; si tous sont d'un rang d'égal, à celui qui est entré le premier en fonctions; à défaut de vicaires coopérateurs, au curé de la paroisse la plus rapprochée^ cette paroisse ayant du être désignée à temps par l'Ordinaire, soit en synode, soit par un statut extrasynodal, c. 472, n. 2.
3. Celui qui prend ainsi la direction temporaire d'une cure vacante, doit prévenir aussitôt l'Ordinaire de la vacance de cette cure. c. 472, n. 3.
4. Le vicaire économe a les mêmes droits et est astreint aux mêmes offices que le curé pour ce qui concerne la
l5o CODE DU DROIT CANONIQUE.
cure des âmes; mais û ne "peut rien faire qui soit de natureà porter préjudice aux droits du curé ou du bénéfice paroissial, c. 473, § 1.
5. A la désignation d'un économe nouveau ou du curé, il doit, en présence du vicaire forain ou de tout autre prêtre désigné par l'Ordinaire, remettre à cet économe ou à ce curé la clef des archives^ V inventaire des registres, des documents et de tout ce qui appartient à la paroisse, et rendre compte des recettes et des dépenses faites pendant sa ge^ion. c. 473, § 2.
176. — Yicaire substitut. — 1. Le prêtre appelé à remplacer le curé pendant son absence, c. 465, §§ 4, 5,. ou désigné par l'Ordinaire pour la cure des âmes à la place d'un curé privé juridiquement de sa paroisse^ c. 1923 ^ § 2, est appelé vicaire substitut, c. 474.
2. Il remplace le curé pour tout ce qui concerne la cure des âmes, à moins que l'Ordinaire ou le curé n'aient fait quelque exception, c. 474.
177. — Yicaire coadjuteur. — ■ 1. Le vicaire coadjuteur est le prêtre donné comme suppléant à un curé devenu incapable de remplir convenablement son ministère pour cause de vieillesse, d'infirmité mentale, d'impéritie, de cécité, etc. L'Ordinaire le nomme, s'il s'agit d'une paroisse séculière, ou il nomme le religieux présenté par son supérieur, lorsqu'il s'agit d'une paroisse confiée à des religieux. Le vicaire coadjuteur a droit à une partie convenable des revenus paroissiaux, à moins qu'il n'ait été pourvu autrement à sa subsistance, c. 475, § L
2. S'il supplée le curé pour tout^ il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que lui, sauf pour la messe pro populo qui reste à la charge du curé; s'il ne le supplée qu'enpartie^ ses droits et ses devoirs doivent être fixés dans son mandat, c. 475, § 2.
3. Si le curé est sui compos^ le vicaire coadjuteur doit agir sous sa direction, en se conformant à la lettre de l'Ordinaire, c. 475, § 3.
4. Lorsqu'il est impossible de procurer le bien des âmes au moyen d'un vicaire coadjuteur, il y a lieu de