DES VICAIRES
révoquer le curé, conformément aux ce. 2147-2167 [v. n. 536 sq]. c. 475, § 4.
178. — Vicaire coopérateur. — 1. Le vicaire coopéra' ieur est le prêtre adjoint par l'Ordinaire au curé qui, à raison du grand nombre de paroissiens ou pour toute autre cause, ne peut suffire seul, au jugement de l'Ordinaire, à l'administration de sa paroisse. Il peut y en avoir plusieurs avec une rémunération convenable,
2. Ils peuvent être nommés pour la paroisse entière ou pour une partie déterminée, c. 476, § 2.
3. Leur nomination^ s'ils sont séculiers^ appartient, non au curé qui n'a que le droit d'être entendu, mais à l'Ordinaire, c. 476, §3. S'ils sont re/igieua:, leur supérieur, après consultation du curé, les présente et l'Ordinaire les approuve, c. 476, § 4.
4. Les vicaires coopérateurs sont tenus à résider dans la paroisse et, autant que possible, au presbytère, c. 476, § 5.
5. Leurs droits et devoirs sont fixés par les statuts diocésains, par la lettre de l'Ordinaire et par la commission du curé. A moins d'indication contraire, ils doivent, en vertu de leur office, suppléer le curé et l'aider dans tout son ministère paroissial, sauf pour la messe pro populo. c. 476, § 6.
6. Ils sont soumis au curé qui, paternellement, doit les instruire et les diriger dans la cure des âmes, veiller sur leur conduite et en rendre compte chaque année à l'Ordinaire, c. 476, § 7.
7. Lorsqu'il est impossible de procurer le bien des fidèles, même à l'aide de vicaires coopérateurs, c'est à l'évêque d'y pourvoir par l'un des moyens indiqués au c. 1427 [v. n. 388, 1-5]. c. 476, § 8.
179. — Amovibilité. — 1. Il a déjà été question du vicaire simplement dit. Quant aux vicaires économes^ remplaçants.^ coadjuteurs et coopérateurs, ils sont amovibles, s'ils sont religieux, aux conditions déjà indiquées au c. 455, § 5,[v.n. 163, ii, 3]; et ad nutum de V Ordinaire
CODE DU DROIT CANONlOrE.
OU du vicaire capitulaire^ s'ils sont séculiers^ mais non du vicaire général sans un mandat spécial, c. 477, § 1.
2. Lorsque le vicariat est un bénéfice^ c. 1409 (être juridique comportant un office sacré à remplir et le droit d'en percevoir les revenus), le vicaire coopérateur qui k' détient peut en être éloigné ou privé selon les règles du droit, non seulement pour les motifs qui justifient le déplacement ou la révocation des curés, mais encore pour un manquement grave d'obéissance au curé dan* l'exercice de sa fonction, c. 477, § 2.
180. — Préséance. — 1. Comme le curé d'une église cathédrale, le vicaire d'un chapitre cathédral a le pas sur tous les curés et vicaires du diocèse, c. 478. § 1.
2. Le droit de préséance du vicaire économe est réglé par le c. 106 [v. n. 41].
3. Les vicaires remplaçants et coadjiiteurs^ tant qu'ils sont en charge, précédent ies vicaires coopérateurs] et ceux-ci précèdent tous les autres prêtres attachés à leur paroisse, c. 478, § 2.