CHAPITRE XI
Des recteurs d'églises.
181, — I. Notion. — 1. Le recteur est le prêtre auquel est confiée la célébration des offices dans une église qui n'est ni paroissiale, ni capitulaire, ni annexée à une maison religieuse, c. 479, § 1.
2. C'est l'évêque qui le nomme^ ou qui Vapprouve lorsque le droit d'élection et de présentation appartient légitimement à un tiers, c. 480, § 1.
3. Lors même que l'église appartiendrait à des religieux exempts.^ le recteur, désigné par le supérieur, doit être approuvé par l'Ordinaire, c. 480, § 2.
4. Lorsque l'église est unie à un séminaire ou à un collège dirigé par des clercs, le supérieur du séminaire ou (lu collège est en même temps recteur.^ à moins que l'Ordinaire n'en ait décidé autrement, c. 480, § 3.
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II. Fonctions. — 1. Le recteur ne peut pas remplir les lonctions paroissiales dans son église, c. 481.
2. Mais il peut célébrer les offices même solennels^ à la rondition d'observer les statuts de la fondation de l'église et de ne pas nuire au ministère paroissial. Dans la question de savoir si l'exercice .du culte est nuisible ou non à la paroisse, c'est à l'Ordinaire d'en décider et d'établir un règlement opportun, c. 482.
3. Lorsque la chapelle est tellement éloignée que les paroissiens ne peuvent pas sans grande difficulté se rendre à leur église paroissiale pour y assister aux offices, l'Ordinaire peut obliger le recteur, sous menace de peines : 1» à célébrer les offices à l'heure qui convient le mieux aux fidèles; — 2° à leur annoncer les jours de fête et de jeûne] — 3*^ à leur donner l'enseignement du catéchisme et l'explication de V Evangile, c. 483, n. L
4. Le curé de la paroisse peut prendre la S. Eucharistie dans l'église du recteur pour la porter aux malades, c. 483, n. 2.
5. Le recteur, dans son église, permet ou refuse .^ selon les règles du droit, à tout prêtre : 1° de dire la messe; — 20 d'administrer les sacrements; — 3° de faire toute autre fonction sacrée, c. 484, § L — Relativement à la prédication^ il doit observer les règles des ce. 1337-1342 [v. n. 370, I, II]. c. 484, § 2.
6. Le recteur doit veiller : 1 » à la célébration des offices pour qu'ils soient conformes aux prescriptions canoniques; — 2° à V exécution fidèle des charges; — 3^ à V administration exacte des biens; — 4° à la conser^^ation de l'église et de son mobilier; — 5° à V ornementation-, — 6» à la bonne tenue et au respect du saint lieu. c. 485.
III. Amovibilité. — 1. Le recteur séculier.^ même élu ou présenté par des tiers, est amo<^ible au gré do l'Ordinaire, pour n'importe quel motif, c. 486.
2. S'il appartient à un ordre religieux^ son amovibilité est réglée par le c. 454, § 5 [v. n. 163^ ii, 3]. c. 486.