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Les réguliers, ou ordres mendiants proprement dits

(1) Utrum canon 621, § 1, intelligendus sit tantum de religiosis mendicantibus strictu sensu dictis; an etiam de iUis, qui latiori sensu taies appellantur, uti sunt Fratres Ordinis

peuvent quêter dans le diocèse où se trouve leur maison avec la seule permission de leur supérieur, mais non dans un diocèse étranger, car il leur faut alors la permission écrite de l'Ordinaire du lieu où ils se proposent de quêter, c. 621, § 1.

Cette permission, il est vrai, les Ordinaires locaux, surtout ceux des diocèses limitrophes, ne peuvent que pour de graves et urgentes raisons la refuser ou la retirer, si la maison religieuse ne peut réellement pas vivre des seules quêtes faites dans le diocèse où elle est établie, c. 621, § 2.

2. Il est défendu a tous les autres religieux des congrégations de droit pontifical de quêter, sans un pri<>>ilège spécial du S. S.; ceux qui l'auront obtenu ont encore besoin de la permission écrite de l'Ordinaire du lieu, à moins que le privilège n'en dispose autrement, c. 622, § 1.

3. Les religieux des congrégations de droit diocésain ne peuvent quêter que moyennant la permision écrite tant de l'Ordinaire du lieu où est située leur maison que de celui du lieu où ils se proposent de quêter, c. 622, § 2.

4. Les Ordinaires locaux ne donneront aux religieux dont il est question aux §§ 1 et 2 de ce canon, la permission de quêter surtout dans les localités où. se trouvent des réguliers mendiants de nom et de fait, qu'après avoir constaté la véritable nécessité de la maison ou œuvre pie, et V impossibilité d'y pourvoir autrement; et s'il est possible d'y subvenir en quêtant dans la localité, le district ou le diocèse où demeurent ces religieux, les Ordinaires ne leur accorderont pas d'autorisation plus étendue, c. 622, § 3.

5. Sans un rescrit authentique et récent de la S. C. pour l'Église orimtale, les Ordinaires latins ne permet-

Praedicatorum. — Et quatenus affirmative ad primam partem ; an dicti mendicantes indigeant Ordinarii licentia, si velint stipem petere in dioecesi pro aedificatione, ornatu, etc., suarum ecclesiarum. — Resp. : Aifirmative ad primam partem, négative ad secundam; quod vero attinet ad licentiom ab Ordinario obtinendam provisum in cit. can. 621, § 1.

DES BELIGIECX PROMUS. 17.3

tront à aucun oriental, do n'importe quel ordre ou dignité, de recueillir de l'argent dans leur territoire; pas plus qu'ils n'enverront quelqu'un de leurs sujets dans les diocèses orientaux pour la même fin. c. 622, § 4.

196. — Abbé de gouvernement. — Les abbés réguliers (ce qui exclut les abbés dits séculiers) de gouvernement , de regimine, (ayant le gouvernement actuel de leurs sujets), dès qu'ils sont légitimement élus, doivent, dans les trois mois qui suivent leur élection, qui n'a pas besoin d'être confirmée comme celle des abbés nullius^ recevoir la bénédiction de l'évêque du diocèse dans lequel est situé le monastère. Dès qu'ils ont reçu cette bénédiction, ils jouissent des privilèges des abbés et prélats niilliiis^ signalés au c. 325, [ v. n. 114, vi], à l'exception de la calotte violette, c. 625.

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