‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 124 sur 460 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des obligations et privilèges du religieux promu à une dignité ecclésiastique ou qui régit une paroisse.

197. — Il n'est question ici que du religieux qui régit une paroisse.

1. Le religieux, qui régit une paroisse au titre de curé ou de vicaire.^ est soumis à V Ordinaire pour tout ce qui concerne les aumônes reçues en vue de la construction, de la conservation, de la restauration et de l'ornementation de Véglise paroissiale qui n'appartient pas à sa communauté, c. 630, § 4.

2. Même quand il exerce son ministère dans une maison ou un lieu, qui sont le siège ordinaire des supérieur? majeurs, ce religieux, curé ou vicaire, est immédiatement soumis à la juridiction.^ à la visite et à la correction de l'Ordinaire du lieu, tout comme les curés séculiers,

3. L'Ordinaire peut donc prendre contre lui, s'il est fautif, les décrets opportuns et lui infiiger les peines

l'jl^ CODE DU DROIT CANONIQUE.

méritées. Cela n'empêche pas le supérieur d'exercer en même temps ses propres pouvoirs; mais, en cas de divergence dans la décision, le décret de l'Ordinaire doit prévaloir, c. 631, § 2,

4. L'Ordinaire peut éloigner ou révoquer le religieux curé ou vicaire, conformément au c. 454, § 5 [v. n. 163 ^ II, 3]. c. 631, § 3.

5. L'Ordinaire a enfin le droit de surveiller Vadministration des biens temporels de la paroisse confiée à un religieux comme curé ou vicaire, conformément aux c. 533, § 1, n. 4 et 535, § 3, n. 2 [v. n. 1881. c. 631, § 3.

TITRE XIV Du passage à une autre religion.

Rien à signaler sur les c. 632-636 de ce titre.

TITRE XV De la sortie de religion.

Pour des motifs d'ordre divers, visés par le Gode, un religieux peut sortir pour un temps ou pour toujours de sa religion, ou en être chassé. Voici les cas où doit intervenir l'Ordinaire.

198. — 1. L'Ordinaire peut donner aux religieux d'une congrégation de droit diocésain un induit &' exclaustration temporaire ou de sécularisation définitive, c. 638.

2. Le religieux qui a obtenu du S. S. un induit d'exclaustration, est soumis à l'Ordinaire du territoire oùil habite, même en vertu de vœu d'obéissance, au lieu de l'être aux supérieurs de sa religion, c. 639.

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