‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 125 sur 460 · DE LA SORTIE DE RELIGION. I · texte numérisé non relu

DE LA SORTIE DE RELIGION. I

été excorporé de son diocèse par le fait de sa profession religieuse, selon le c. 585 [v. n. 192], doit, s'il n'a pas renouvelé ses vœux ou s'il a obtenu un induit de sécularisation^ rentrer dans son diocèse et être reçu par son Ordinaire. Mais si, par le fait de sa profession religieuse, il a été excorporé^ il ne peut exercer les ordres sacrés qu'il' a reçus jusqu'à ce qu'il ait trouvé un Ordinaire qui consente à le recevoir, à moins que le S. S. n'y ait pourvu autrement, c. 641, § 1.

4. L'évêque peut le recevoir pureifient et simplement^ ce qui équivaut à une incorporation^ ou ne l'agréer que pour un essai de trois ans, renouvelable une seule fois. Au bout de ce temps, le religieux, s'il n'a pas été renvoyé, est ipso facto incorporé, c. 641, § 2. Ceci change en mieux la discipline précédente du décret Auctis admodum^ du 4 novembre 1896.

5. Tout profès sécularisé, même quand il a le pouvoir d'exercer, dans le diocèse où il est admis, les ordres sacrés qu'il a reçus, ne peut, sans un induit nouveau et spécial du S. S. , recevoir : 1 o un bénéfice quelconque dans les basiliques majeures ou mineures et les églises cathédrales; — 2° un magistère ou un office quelconque dan;, les séminaires et collèges de clercs, dans les universités et instituts, qui jouissent du privilège apostolique de conférer les grades académiques; — 3° un office quelconque ou charge, soit dans les curies épiscopales, soit dans les maisons religieuses d'hommes ou de femmes, même de droit diocésain, c. 642, § 1, nn, 1-3. Ces trois règles valent pour ceux qui, après avoir pendant six ans entiers émis des vœux temporaires, prêté le serment de persévérance ou fait toute autre promesse conforme à leurs constitutions, en ont été dispensés, c. 642, § 2.

6. On appelle apostat de la religion le profès de vœux perpétuels, soit solennels, soit simples, qui sort illégitimement de la maison religieuse avec l'intention de ne pas rentrer, ou encore qui, sorti légitimement, ne rentre pas, dans l'intention de se soustraire à l'obéissance religieuse, c. 644, § 1. — Cette intention perverse est présumée de droit, si le religieux laisse passer un mois sans revenir

l^G CODE DU DROIT CANONIQUE.

OU sans manifester au supérieur l'intention de rentrer, c. 644, § 2. — On appelle fugitif celui qui quitte la maison religieuse sans la permission des supérieurs, avec l'intention de revenir à la religion, c. 644, § 3. — Le Code veut que l'Ordinaire du lieu s'occupe prudemment d'assurer le retour des moniales apostates ou fugitives, c. 645, § 2. Uapostat de la religion n'est pas à confondre avec V apostat de la foi catholique.^ dont s'occupent les ce. 1325 et 2314, ni avec V apostat d'un ordre sacré.

TITRE XVI Du renvoi des religieux.

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