‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 126 sur 460 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du renvoi des religieux qui ont fait des vœux temporaires.

199. — 1. L'Ordinaire peut renvoyer une moniale.^ après que la supérieure avec son conseil aura dressé un rapport écrit attestant les motifs du renvoi. Dans les congrégations de droit diocésain^ ce renvoi relève do l'Ordinaire du lieu où est située la maison religieuse; mais l'Ordinaire n'usera pas de ce droit à Vinsu ou contre la juste opposition des supérieurs, c. 647, § 1.

2. Il ne le peut qu'aux conditions suivantes : 1° les motifs de renvoi doivent être graves^ — 2° ces motifs peuvent se trouver ou du côté de la religion ou du côté du religieux. Le manque d'esprit religieux.^ cause de scandale pour les autres, est un motif suffisant de renvoi, lorsqu'une monition réitérée jointe à une pénitence salutaire n'a produit aucun effet; la mauvaise santé n'est pas un motif de renvoi, à moins de preuve certaine qu'elle a été frauduleusement cachée ou dissimulée avant la profession; — 3° ces motifs doivent être connus du supérieur de façon certaine .^ mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient

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