DES LAÏQUES
204. — 1. Les laïques ont le droit de recevoir du clergé, selon la discipline ecclésiastique, les biens spirituels^ surtout Vaide nécessaire au salut, c. 682.
2. Mais il leur est interdit de porter Vhabii clérical, à moins d'être séminaristes ou aspirants aux ordres^ c. 972, § 2 [v. n. 273, 6], ou employés d'église; ces derniers ne peuvent le porter que dans l'intérieur de l'église et, à l'extérieur, lorsqu'ils prennent part à quelque cérémonie. c. 683.
TITRE XVni Des associatious de fidèles en général.
Le mouvement actuel est partout aux associations de tout genre. Les unes sont instituées ou recommandées par l'Église : les fidèles, en y entrant, sont dignes d'éloges. Les autres sont secrètes, condamnées, séditieuses, suspectes ou essayant de se soustraire à la surveillance légitime de l'Église : les fidèles doivent s'en abstenir, c. 684.
205. — I. Fins diverses. — Outre les ordres et les congrégations, l'Église peut constituer des associations de fidèles dans le but, — soit de procurer à leurs membres une vie chrétienne plus parfaite, — soit de pratiquer quelque œuvre de piété ou de charité, — soit enfin de contribuer au culte public, c. 685.
IL Érection. — 1. On ne doit reconnaître dans l'Église,
l84 CODE DU DROIT CANONIQUE.
que les associations érigées ou tout au moins approuvées par l'autorité ecclésiastique légitime; c. 686, § 1; à savoir par le Pape^ V Ordinaire du lieu ou toute autre personne munie d'un privilège apostolique, c. 686, § 2.
2. Mais l'érection faite en vertu d'un privilège apostolique a besoin, pour être valide^ du consentement écrit de l'Ordinaire, à moins que l'induit n'en /dispense, c. 686, § 3.
3. Le consentement donné par l'Ordinaire pour la fondation d'une maison religieuse implique celui de joindre à cette maison ou à son église une association, c. 686, § 3.
4. Le vicaire général, en vertu de son mandat général, et le vicaire capitulaire ne peuvent ni fonder des associations ni donner leur consentement à leur érection ou à leur agrégation, c. 686, § 4.
5. Ceux qui fondent une association, en vertu d'un privilège, doivent en délivrer gratuitement un certificat, sauf la taxe pour les frais indispensables, c. 686, § 5.
206. — I. Personnalité. — Dès qu'elle a obtenu un décret formel d'érection, l'association acquiert dans l'Église la personnalité juridique, c. 687.
IL Titre. — L'association doit éviter de prendre pour titre un terme qui sentirait la légèreté, une nouveauté choquante, ou se rapporterait à une espèce de dévotion non approuvée par l'Église, c. 688.
IIL Statuts. - — 1. Elle doit avoir ses statuts dûment examinés et approuvés par le S. S. ou par l'Ordinaire, c. 689, § 1.
2. Tous les statuts, non confirmés par le S. S., restent soumis à V Ordinaire^ qui peut en régler l'application et les amender, c. 689, § 2.
IV. Dépendance. , — L A moins de privilège spécial, toute association, même érigée par le S. S., est soumise à la juridiction et à la surveillance de l'Ordinaire, qui a le droit et le devoir de la visiter, c. 690, § 1.
2. Mais si, en vertu d'un privilège, elle est érigée par des religieux exempts dans leurs églises, l'Ordinaire
ASSOCIATIONS. l85
n'a pas le droit, dans sa visite canonique, de contrôler sa discipliné intérieure ou sa direction spirituelle, c. 609, § 2.
V. Bieus temporels. — 1. A moins de décision contraire, l'association, dès qu'elle est canoniquement érigée, peut : 1" posséder et administrer ses biens temporels, sous l'autorité de l'Ordinaire, auquel elle doit, au moins une fois jidLT SiU^ rendre compte de sa gestion; ce droit de contrôle n'appartient au curé, que s'il en a reçu le mandat; c. 691, § 1; — 2o recevoir des offrandes et les consacrer à ses pieux usages, sauf à respecter l'intention des donateurs, c. 691,§2.
2. Mais elle n'a pas le droit de quêter^ soit dans le diocèse où elle est^ à moins que ses statuts ne l'y autorisent ou que la nécessité ne l'exige, mais avec le consentement de l'Ordinaire et dans les formes prescrites par lui, c;691,§ 3, soit dans les diocèses étrangers^ sans l'autorisation écrite de chaque Ordinaire, c. 691, § 4.
• 3. Qu'il s'agisse d'offrandes ou de quêtes, elle doit rendre compte à l'Ordinaire de leur emploi, c. 691, § 5.
VI. Biens spirituels. — Pour jouir des droits, privilèges, indulgences et autres faveurs spirituelles, il faut et il suffit que l'associé ait été validement reçu. c. 692.
VII. Membres. — 1. Les acatholiques, les affiliés à une secte condamnée, ceux qui sont notoirement sous le coup d'une censure, et, en général, les pécheurs publics ne peuvent être reçus validement. c. 693, § 1.
2. La réception doit se faire selon les prescriptions du droit et des statuts .^ c. 694, § 1, et être inscrite dans un registre; cette inscription est même nécessaire pour la validité.^ quand l'association a été érigée en personne morale, c. 694, § 2.
3. A l'occasion de sa réception, on ne doit rien exiger d'un membre, ni directement ni indirectement, sauf les frais prévus par les statuts, à moins que l'Ordinaire, en des circonstances spéciales, ne l'autorise expressément, c. 695.