‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 16 sur 460 · Ce à quoi il touche. Relativement aux coutumes · texte numérisé non relu

Ce à quoi il touche. Relativement aux coutumes

— Les coutume§ universelles ou particulières , même immémoriales, expressément réprouvées par le Code^ doivent être supprimées. Celles qui ne sont pas expressément réprouvées, et qui sont centenaires ou immémoriales, peuvent être tolérées là où les Ordinaires jugeraient imprudent de les supprimer; les autres doivent être supprimées., sauf mention expresse du contraire, c. 5.

3. — Relativement au droit ancien. — 1. Toute loi universelle ou particulière, op|30sée aux prescriptions

CODE nu DROIT CANONIQUE.

actuelles, est par là même abrogée, sauf exception expresse pour une loi particulière, c. 6, n, 1. '

2. Les canons, qui reproduisent intégralement Vancien droit^ en conservent le sens et doivent être interprétés d'après le sentiment des auteurs approuvés.

3. Les canons, qui ne le reproduisent qu'en partie^ conservent le sens reçu pour cette partie, et leur sens propre pour le reste.

4. Dans le doute si le Code s'écarte de l'ancien droit, c'est à l'ancien droit qu'il faut s'en tenir.

5. Toute peine ^ dont il n'est pas fait mention, est supprimée.

6. Toute loi disciplinaire en vigueur jusqu'ici^ qui n'est ni explicitement ni implicitement visée, est abrogée^ à moins qu'elle ne soit de droit divin, positif ou naturel, ou qu'elle ne se trouve dans quelque livre liturgique approuvé, c. 6, nn. 1-6 (1).

4. — - Sous les termes de Siège apostolique ou de Saint- Siège^ il faut entendre, dans le Code actuel, non seulement lePape^ mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte n'indique autre chose, les congrégations^ les tribunaux^ les offices^ qui, au nom du Pape, expédient les affaires de l'Édise universelle, c. 7.

TITRE PREMIER Des lois ccclésiastiquos.

5. — Promulgation. — L La loi entre en vigueur quand elle est promulguée, c. 8, § 1.

y (1) Le dubium suivant a été posé à la. Con7mission Pontificale : Utrum praescripta decreti S. C. C. diei 30 nov. 1910 Decorein domus Dei., de chori disciplina in Urbe serv'anda, i-Yiii, adhuc vigeant? — R. : Affirmative. 16 octobre 1919.

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