DES LOIS ECCLESIASTIQUES
2. A moins d'indication contraire, elle n'est pas présumée personnelle^ mais territoriale, c. 8, § 2.
3. Jadis la promulgation se faisait, à Rome, par l'afllchage des actes pontificaux dans certains endroits de la ville. Aujourd'hui elle se fait par Vinsertion du texte dans les Acta AjjostoUcae Sedis. à moins qu'un autre modo de promulgation ne soit prescrit pour un cas particulier; et la loi entre en vigueur trois^moisjo^rès le jour où elle a paru dans les Acta.^ à moins que la nature des choses n'exige son application immédiate ou qu'un délai plus ou moins long ne soit expressément fixé. c. 9.
4. Les lois épiscopales obligent dès leur promulgation; celle-ci est faite au gré de l'Ordinaire, c. 335, § 2 [v. n. 117, 2], ou en synode, c. 362 [v. n. 128, VI].
6. — Effet. — 1. A moins d'indication contraire, les lois concernent l'avenir, non le passé ; elles n'ont pas d'eJlelr^étroaclif. c. 10 (1).
2. Ne sont^irrita>ites (rendant Pacte nul), ou inhabilitantes (rendant la ^rsojine i^l^&bile à-fjLire tel ou^el acte), que les lois qui déclarent en termes exprès ou équivalents tel acte nul, telle personne inhabile, c. 11.
7. — Sujet. — I. En général. — 1. Sauf indication contraire expresse, sont soustraits aux lois purement ecclésiastiques les non-baptisés^ les baptisés privés de Vusage de la raison^ les enfants au dessous de sept ans. c. 12.
2. Les lois générales obligent partout ceux pour qui elles sont faites, c. 13, § 1.