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DROIT IJES ENFANTS A COMMUNIER

latin avec du pain fermenté. Mais, pour la cérémonie, l'un et l'autre doivent se conformer à leur propre rituel. c. 851, § 2.

3. L'Eucharistie ne doit se donner que sous V espèce du pain. c. 852. — Ceci, en vertu du c. 1, ne s'applique pas aux orientaux, qui ont conservé l'usage de la communion sous les deux espèces.

Art. II. — Du sujet de la sainte communion.

248. — En général, tout baptisé, auquel le droit ne l'interdit pas, peut et doit être admis à la communion, c. 853.

Enfants. — 1. Il est interdit de donner la communion à des enfants, qui n'en auraient ni la connaissance ni le goût. c. 854, § 1.

2. Mais s'ils sont en danger de tnort^ il suffit qu'ils sachent discerner le Corps du Christ de la nourriture ordinaire et Yadorer avec respect, pour qu'on puisse et qu'on doive la leur donner, c. 854, § 2.

3. Hors le danger de mort, pour être admis à la communion^ les enfants c^oiVenf connaître, selon le degré de leur intelligence., au moins les vérités nécessaires de nécessité de moyen, ei s'y préparer dévotement autant que le comporte leur âge. c. 854, § 3.

4. C'est au confesseur et aux parents ou tuteurs de juger si les enfants ont les dispositions suffisantes, c. 854, § 4.

5. Le curé a le devoir de veiller à ce que les enfants ne communient pas avant d'avoir V usage de la raison et les dispositions suffisantes; inais., dès qu'il constate qu'ils ont l'usage de la raison et les dispositions suffisantes., il doit les admettre au plus tôt à la communion, c. 854, § 5.

Ces sages dispositions^ dues à l'initiative de Pie X, et heureusement consacrées par le Droit nouveau ., ne distinguent pas entre ce qu'on appelle la première communion privée et la première communion solennelle. L'éclat d'une cérémonie n'est pas envisagé par le Code., qui fixe le droit des enfants.

249. — Les pécheurs. — 1. La communion doit être refusée : 1° à ceux q ui sont publiquement indignes^ tels que les excommuniés, les interdits, les infâmes, tant qu'ils n'ont pas fait preuve (T amendement et qu'ils n'ont pas réparé le scandale public, c. 855, § 1. — 2° aux pécheurs occultes^ quand ils la demandent secrètement et qu'ils ne sont pas amendés; mais non, s'ils la demandent publiquement^ quand il y aurait scandale à la leur refuser, c. 855, § 2.

2. Celui qui est conscient d'une jaute grave^ ne doit pas communier, quelque contrit qu'il puisse se croire, sans avoir recouru préalablement à \diConfession sacramentelle., mais, en cas d'urgente nécessité, et faute de prêtre, il doit faire un acte de contrition parfaite, c. 856.

3. On ne peut pas communier deux fois le même jour, c. 857, sauf : 1° pour recevoir le Viatique^ si l'on tombe en danger de mort, et 2° pour empêcher la profanation des saintes Espèces, c. 858, § 1.

4. On doit être à jeun depuis minuit', mais on en est dispensé dans les deux cas précités, c. 858, § 1. — Les malades alités depuis un mois .^ qui sont sans espoir certain d'une convalescence prochaine.^ peuvent^ sur Vavis prudent de leur confesseur.^ communier une ou deux fois par semaine même après avoir pris un remède ou autre chose sous forme de potion, c. 858, § 2. Cest là une prescription heureuse et récente consacrée par le Code.

250. — Obligation. — Communion pascale. — 1. Tout fidèle de l'un et de l'autre sexe, ayant atteint l'âge de discrétion (l'usage de la raison), est tenu de communier une fois par an^ au temps pascal^ sauf avis du confesseur d'avoir à différer quelques jours, c. 859, § 1.

2. Le temps pascal va du dimanche des Rameaux à celui du Quasimodo; mais l'Ordinaire peut désormais le faire commencer au quatrième dimanche du carême et le prolonger jusqu'à la Trinité inclusivement, c. 859, § 2.

3. La communion pascale dans l'église de sa paroisse n'est plus obligatoire^ mais elle doit être conseillée; si

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