‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 167 sur 460 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du ministre du sacrement de la pénitence.

255. — Juridiction ordinaire. — 1. Le ministre du sacrement de pénitence est le prêtre, c. 871.

2. Mais, pour la validité de l'absolution, le prêtre, outre le pouvoir d'ordre, a besoin du pouvoir de juridiction sur le pénitent, c. 872.

3. Le Pape et les cardinaux ont la juridiction ordinaire sur toute l'Église; V Ordinaire et le curé.^ sur leur propre territoire, c. 873, § 1.

4. Le chanoine pénitencier la possède aussi dans les conditions indiquées par le c. 401 [v. n. 144, 7]. La possèdent également les supérieurs exempts sur leurs sujets, dans la limite fixée par leurs constitutions, c. 873, § 2.

5. Les prêtres ci-dessus désignés la perdent par la privation de leur office.^ selon le c. 183 [v. n. 60], et par une sentence condamnatoire ou déclaratoire d'excommunication, suspense de l'office ou interdit, c. 873, § 3.

^ 256. — Juridiction déléguée. — 1. La juridiction déléguée pour la confession des séculiers et des religieux est donnée par V Ordinaire aux prêtres, tant séculiers que religieux, même exempts; d'où il suit que la juridiction ordinaire des supérieurs religieux n'est pas exclusive, à ce point de vue, de celle de l'Ordinaire du lieu. Mais les

religieux ne doivent user de la juridiction déléguée qu'avec la permission, au moins présumée, de leur supérieur; et ceci laisse inctact le c. 519, d'après lequel un religieux, même exempt, peut, pour la paix de sa conscience, s'adresser validement et licitement à tout confesseur approuvé par l'Ordinaire, tout privilège contraire étant révoqué, et être absous par lui des péchés et censures réservés dans sa religion, c. 874, § 1.

!l. L'Ordinaire ne doit ni accorder le pouvoir habituel de confesser aux religieux qui ne sont pas présentés par leur supérieur, ni le refuser sans motif grave à ceux qui lui sont présentés, c. 874, § 2.

3. Le supérieur d'une communauté de clercs exempts peut aussi déléguer la juridiction, selon les constitutions de son ordre, pour la confession des profès, novices, familiers, élèves et malades habitant jour et nuit la maison, selon le c. 514, § 1, même à des prêtres séculiers et à des religieux d'un ordre différent, c. 875, § 1.

4. Pour les communautés laïques exemptes^ le supérieur propose le confesseur à l'Ordinaire du lieu, et celui-ci V approuve ou lui donne la juridiction ^ ce qui revient au même, car il n'y a plus à distinguer pratiquement entre approbation et juridiction l'une et l'autre étant accordées par le même acte. 875, § 2.

5. Pour la confession licite et valide des religieuses , professes ou novices, sans distinction entre religieuses de droit pontifical et celles de droit diocésain, entre cloîtrées ou non cloîtrées, tout prêtre, séculier ou religieux, quel que soit son grade ou son office, a besoin d'une juridiction particulière, c. 876, § 1. Ceci ne supprime ni le c. 239, § 1, n. 1, d'après lequel les cardinaux ont dans le monde entier le pouvoir de confesseur les religieux et les religieuses; ni les ce. 522-523, d'après lesquels une religieuse, pour la tranquillité de sa conscience, peut s'adresser, en dehors du confesseur ordinaire et extraordinaire de sa communauté, à tout prêtre approuvé par l'Ordinaire du lieu poiu' la confession des femmes, et, si elle est malade, le faire appeler.

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