Cette juridiction spéciale est donnée par l'Ordinaire
JURIDICTION POUR CONFESSKR. 227
de lieu où se trouve la maison des religieuses, c. 876, § 2.
7. Sauf quand il s'agit d'un prêtre dont la science est connue, l'Ordinaire et le supérieur doivent s'assurer par un examen de la capacité de celui auquel ils donnent la juridiction ou la permission de confesser, c. 877, § 1. — Si, après l'avoir donnée, ils viennent à douter de la science du dit confesseur, ils doivent lui faire subir un examen nouveau^ fût-ce le curé ou le chanoine pénitencier, c. 877, § 2.
S. La juridiction déléguée ou le pouvoir d'entendre les confessions peut être /i'm/iée quant au temps, quant à la circonscription territoriale ou aux catégories de personnes. c. 878, § 1. Mais, sans de justes motifs, les Ordinaires et les supérieurs religieux ne doivent pas trop la restreindre, c. 878, § 2.
9. La juridiction déléguée pour entendre validement les confessions doit se donner sans frais^ en termes exprès, soit par écrit^ soit de vice voix. c. 879. Il serait donc vain de faire appel à une juridiction simplement présumée ou interprétative.
10. Une fois donnée, la juridiction déléguée ne peut être ni retirée ni suspendue que pour un motif grave, c. 880. § 1. — Quand ce motif existe, l'Ordinaire peut interdire le ministère de la confession même au curé et au pénitencier^ sauf droit de recours purement dévolutif au S. S. r. 880, § 2. — Mais il ne peut pas, sans avoir pris préalablement conseil auprès du S. S., suspendre d'un coup tous les religieux conjesseurs d'une maison religieuse formée, c. 880, § 3.
257. — Exercice de la juridiction. — I. Dans les circonstances ordinaires. — 1. Sans trancher la controverse sur la source de pouvoir dont usaient les confesseurs à l'égard des étrangers et des passants, le Code dit que tout confesseur, séculier ou régulier, qu'il use de juridiction ordinaire ou déléguée, peut absoudre validetnent et licitement tout pénitent qui se présente à lui, même un étranger, un passant ou un catholique de rite oriental, c. 881, § 1.
2. Il déclare de plus que ceux qui ont la juridiction ordinaire d'absoudre peuvent en user envers leurs sujets en tous lieux, c. 881, § 2. C'est faire entendre qu'il n'en est pas de même de ceux qui n'ont qu'une juridiction déléguée.
II, En danger de mort. — 1. Tout prêtre, même non approuvé pour les confessions, absout validement et licitement de tous les péchés ou censures, quelque réservés et publics qu'ils soient, le pénitent qui est en danger de mort^ même en la présence d'un prêtre approuvé, c. 882.
2. Si le malade, tombé sous le coup d'une censure, survit, il est tenu de recourir, pour s'en faire relever, à celui qui a porté la censure, quand il s'agit d'une censure ab Jiomine; mais quand il s'agit d'une censure très spécialement réservée au Pape, il doit recourir à la S. Pénitencerie, à l'évêque ou à tout autre qui en aurait le pouvoir, et se soumettre aux conditions qu'on lui imposerait, c. 2252.
III. Sur mer. — Ici un très heureux progrès est marqué par le Code sur la discipline antérieure.
1. Un prêtre voyageant sur mer^ s'il a de son Ordinaire^ ou de r Ordinaire du port d'embarquement^ ou de V Ordinaire d'un port intermédiaire., le pouvoir de conjesser^ peut., durant tout le voyage^ conjesser ceux qui voyagent avec lui. même quand il y aurait des escales assez longues et répétées relevant de plusieurs Ordinaires différents,
2. Pendant les escales, il peut confesser aussi ceux qui viennent sur le bateau pour quelque motif que ce soit] d, .s'"/7 descend à terre, il peut confesser ceux qui le lui demandent et les absoudre des cas réservés à V Ordinaire du lieu on se fait V escale, c. 883, § 2.
IV. — Complicité. — L'absolution.d'un complice in peccaïo ^urjoi reste réglée par les constitutions apostoliques, particulièrement par celle de Benoît XIV Sacramentum poenitentiae^ du l^"" janvier 1741. L'absolution du complice de cette faut? est toujours invalide.^ sauf en danger de mort. Mais même dans le cas de mort, s'i7 n'y a pas
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nécessité^ le confesseur complice qui s'offrirait ou qui accepterait sans indiquer qu'il y a un autre confesseur accessible, commet un acte illicite (un péché), c. 884.