Obligations du confesseur. — I. La forme
1. Bien que non nécessaires à l'absolution, les prières qui sont jointes à la formule de l'absolution we doivent pas être omises sans un juste motif, c. 885.
2. Dès que le confesseur ne peut douter des bonnes dispositions du pénitent, il ne doit, si celui-ci la lui demande, ni refuser ni retarder l'absolution, c. 886.
II. Pénitences. — Le confesseur doit imposer une pénitence et des satisfactions proportionnées sans doute à la gravité et au nombre des péchés, mais aussi à la condition du pénitent. Car on n'impose pas les mêmes obligations à une personne qui vit seule et à des gens mariés ou vivant en famille, à un enfant et à des adultes etc. Le pénitent doit les accepter et les remplir personnellement, c. 887.
III. Prudence. ^ 1. Le confesseur étant à la fois juge et médecin^ établi par Dieu comme ministre de sa justice et de sa miséricorde, doit sauvegarder à la fois la gloire de Dieu et le salut des âmes. c. 888, § 1.
2. Il doit donc éviter de demander le nom du complice.^ de poser des questions oiseuses ou inutile§^ à plus forte raison nuisibles^ surtout en matière de chasteté, ef par suite d'interroger les enfants à ce sujet, c. 888, § 2.
IV. Secret. — De la confession entendue résultent des conséquences, dont le Code affirme spécialement celle qui interdit au confesseur et à ceux qui auraient entendu Vaveu du pénitent.^ de révéler ce qu'ils ont entendu, ou de s'en servir au détriment du pénitent : c'est le sceau ou le secret sacramentel.
1. Le sceau sacramentel est inviolable. Le confesseur doit donc éviter soigneusement, pour n'importe quel motif, tout mot, tout signe, tout ce qui pourrait tant soit peu découvrir le pénitent, c. 889, § L — Parmi les
-aSo CODE DU DROIT CANONIQUE.
peines infligées ou portées contre ceux qui le violent directement, est celle de V excommunication très spécialement réservée au S. S.; celle de la suspense et autres jer. sent, pour ceux qui le violent indirectement, c. 2369, § 1 [v. n. 629].
2. Le confesseur n'est pas le seul qui soit tenu au secret; il y a aussi V interprète et tous ceux qui ont eu de n'importe quelle manière connaissance de la confession, c. 889, § 2. Ce point est pour la première fois l'objet d'une disposition légale.
3. Ce n'est pas seulement la violation directe ou indirecte du secret de la confession, qui est interdite à tous ceux qui en ont eu connaissance, c'est aussi Vusage au détriment du pénitent : ceci est de droit naturel. C'est pourquoi, même en dehors de tout danger de violation du secret, le confesseur ne peut pas se servir de ce qu'il a appris par la confession, dès que le pénitent peut en souffrir, c. 890, § 1. C'est pourquoi encore le supérieur ne peut pas, pour le gouvernement extérieur, se servir de ce qu'il aurait appris par la confession, soit avant d'être supérieur, soit depuis qu'il l'est devenu, c. 890, § 2.
4. Par une disposition nouvelle^ contraire à certains droits particuliers ou à certains usages^ le Code déclare que le Maître des novices et son socius ne doivent pas confesser leurs sujets. Ce texte vise l'Église entière sans restriction. Mais il ajoute que le supérieiu" d^un séminaire ou d'un collège ne peut po-s entendre la confession des élèves habitant le séminaire ou le collège {pensionnaires).^ à moins que ceux-ci ne le leur demandent dans un cas particulier et pour une cause urgente. La valeur de V absolution n'est pas mise en cause et aucune sanction particulière n'est actuellement prévue par le droit, c. 891,
V. Devoir de confesser. — Le devoir de confesser, s'impose, soit par une obligation de justice^ et c'est ainsi que les curés et tous ceux qui ont charge d'âmes sont tenus en justice d'entendre eux-mêmes ou par un aide la confession de leurs fidèles toutes les fois que leur demande est raisonnable, c. 892, § 1, — soit par une obligation de fharité qui atteint, en cas à' urgente nécessité.^ tous les con-