CHAPITRE II
De la réserve des péchés.
359. — Chapitre important par la mise au point de la législation canonique et par les modifications heureuses introduites en cette matière.
1. Qiii peut réserver les péchés ? — 1. Celui qui, en vertu de son droit ordinaire, peut déléguer pour entendre les confessions ou porter des censures, peut, à l'exception du vicaire capitulaire et du vicaire général qui n'en aurait pas reçu mandat spécial, se réserver V absolution de certains ras, sur lesquels il limite le pouvoir d'absoudre de ses inférieurs, c. 893, § 1 (1).
2. C'est là, dit le Code, ce qu'on appelle la réserve des cas. c. 893, § 2 (2).
3. Pour la réserve des censures.^ le Code renvoie aux ce. 2246, 2247 [v. n. 560, ii-v], d'après lesquels : l^la réserve avec censure suppose des délits d'une gravité particulière et la nécessité de pourvoir ainsi à la discipline ecclésiastique et à la conscience des fidèles, et inclut la réserve du péché frappé de censure; — et 2» l'Ordinaire ne peut frapper d'une nouvelle censure réservée à sa juridiction le délit déjà frappé d'une censure réservée au S. S. c. 893, § 3.
(1) Antérieurement on ne mentionnait jamais le pouvoir de réserver parmi les pouvoirs ordinaires du vicaire général; le Code précise qu'il peut avoir ce pouvoir par un mandat spécial. Quant aux vicaires capitulaires^ la question était controversée; la voilà tranchée : le vicaire capitulaire ne peut pas se réserver l'absolution de certains péchés.
(2) Utrum ad normam can. 893, §§1, 2, peregrinus teneatur reservationibus loci, in quo degit.
Resp. : Affirmative. — Comm. pont.^ 24 nov. 1920.
4. Un seul péché est réservé, comme tel et par lui-même, au S. S., à savoir la dénonciation mensongère par laquelle, sous forme judiciaire, on accuse un prêtre innocent du crime de sollicitation, c. 894.
5. Limitation du pouvoir de réserver. — 1° h' Ordinaire ne doit se réserver un cas qu'après en avoir reconnu la nécessité ou Futilité, soit en synode, soit, en dehors du synode, après la consultation du chapitre et des confesseurs les plus réputés de son diocèse, c. 895. — 2 o De même, parmi les supérieurs d'une religion cléricale exempte, seul le supérieur général^ et, dans les monastères sui juris^ Vabbé^ peuvent, de l'avis de leur conseil, se réserver certains péchés de leurs sujets, c. 896. Mais ces sujets ont à leur disposition des confesseurs désignés qui ont le pouvoir de les absoudre des cas réservés dans leur ordre, d'après le c. 518, § 1; ils peuvent même, pour le repos de leur conscience, s'adresser à tout autre confesseur approuvé par l'Ordinaire du lieu, et ce confesseur peut aussi les absoudre de ces mêmes péchés réservés, c. 519.
II. Quels péchés peuvent être réservés? — 1. Trois, ou quatre au plus, parmi les péchés extérieurs les plus graves et bien spécifiés, peuvent être réservés pour le temps nécessaire à leur extirpation ou au rétablissement de la discipline, c. 897.
2. On doit absolument ne pas se réserver ceux qui sont déjà réservés au S. S. même en raison de la censure, et régulièrement ceux qui sont frappés par le droit d'une censure, même nemini reservata. c. 898.
3. Les réserves jugées nécessaires ou utiles une fois faites, les Ordinaires locaux doivent les faire connaître à leurs subordonnés de la manière qu'ils estimeront la meilleure, c. 899, § 1.
III. Qui peut les absoudre? — 1. Le Code observe d'abord que les Ordinaires ne doivent pas confier le pouvoir de les absoudre à n'importe quel confesseur, indistinctement, c. 899, § 1.
2. Mais, de droit, le pénitencier a ce pouvoir, selon le c. 401, § 1 [v. n. 141, 7]; et ce pouvoir doit être concédé