‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 171 sur 460 · SUJET DU SACREMENT DE PÉNITENCE · texte numérisé non relu

SUJET DU SACREMENT DE PÉNITENCE

habituellement aux vicaires forains^ avec la faculté pour ceux-ci, surtout dans les districts éloignés du siège épiscopal, de sous-déléguer leur pouvoir toties qiioties aux confesseurs de leur ressort qui le demanderaient pour un cas urgent et déterminé, c. 899, § 2.

3. Le droit accorde aux curés et à leurs assimilés^ d'après le c. 451 [v. n. 162, 2], le pouvoir d'absoudre tous les cas réservés par l'Ordinaire, pendant le temps pascal ^ei aux missionnaires pendant la durée de leur mission, c. 899, § 3.

IV. Cessation de la réserve. — Toute réserve cesse : 1° pour les malades^ quand ils sont incapables de sortir et de se rendre à l'église, et, pour les fiancés.^ quand ils se confessent pour se marier, c. 900, n. 1. — 2° toutes les fois que le supérieur légitime refuse le pouvoir d'absoudre, quand il lui est demandé pour un cas déterminé, ou lorsque, au jugement prudent du confesseur, la demande pourrait causer un inconvénient grave au pénitent ou risquerait de trahir le sceau sacramentel, c. 900, n. 2. — 3° hors du territoire de celui quia fait la réserve, quand même le pénitent irait là où le péché n'est pas réservé, pour en recevoir l'absolution, c. 900, n. 3 (1).

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