‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 172 sur 460 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du sujet du sacrement de la pénitence.

260. — I. Péchés à accuser. — 1. De droit divin, le chrétien doit accuser tous les péchés mortels commis après le baptême et non encore remis par le pouvoir des clefs, dont il a conscience après un sérieux examen, ainsi que toutes les circonstances qui en changent V espèce, c. 901. Il

(1) La réserve du péché cesse-t-elle aussi quand le pénitent V ignore.^ ccmnie cela a lieu pour les censures? Le Code n'en dit rien et ne tranche pas l'ancienne controverse. Atteint-elle les étrangers^ qui se confessent dans le territoire pour lequel elle a été portée? Oui; voir la note précédente.

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n'est pas question des circonstances aggravantes; mais il va de soi qu'elles doivent être accusées quand elles rendent mortel le péché qui ne serait que véniel.

2. Quant aux péchés mortels déjà directement pardonnes par le pouvoir des clefs et aux péchés véniels^ ils sont la matière suffisante, mais non nécessaire, du sacrement de la pénitence, c. 902.

IL Confession par interprète. — Ceux qui ne peuvent pas se confesser autrement, ont le droit de recourir à un inierprète^. clerc ou laïque, homme ou femme, à la condition d'éviter tout abus et tout scandale, d'observer le c. 889, § 2 [v. n. 258, iv, 2], relatif à l'obligation du secret, c. 903.

III. Sollicitation. — • Conformément aux constitutions apostoliques, et nommément à celle de Benoît XIV, Sacramentiim poenite?Uiae^ du. i^^ juin 1741 (Document V

• de l'appendice du Code), le pénitent sollicité ad tiirpia en confession, ou à l'occasion, ou sous "prétexte de confession, ou au confessional, de .quelque manière que ce soit, est tenu de dénoncer le coupable^ dans le courant du mois, à l'Ordinaire du lieu ou au S. Office; et le confesseur, auquel il expose son cas, est tenu siib gravi de l'avertir de ce dévoir impérieux, c. 904.

IV. Choix du confesseur. — Le pénitent peut choisir son confesseur parmi les prêtres approuvés, fussent-ils d'un rite différent, c. 905.

V. Obligation de se confesser. — 1. Tout baptisé parvenu à Vâge de discrétion^ c'est-à-dire, ajoute le Code, à Vusage de la raison (ainsi se trouve authentiquement expliqué le texte du IV® concile de Latran) doit confesser tous ses péchés au moins une fois l'an. c. 906. Peu importe le confesseur, puisqu'il a le choix; c'est pourquoi le Code a supprimé ici proprio sacerdoti.

2. Âlais ce devoir n'est rempli ni par une confession sacrilège j ni par une confession volontairement nulle, c. 907.

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