CHAPITRE IV
Du lieu des confessions.
261. — 1. Aucune innovation; le lieu propre du sacrement de pénitence est une église, un oratoire public ou semi-public, c. 908.
2. Pour les femmes^ le confessional doit être placé bien en vue, et généralement dans une église ou un oratoire destiné aux femmes, c. 909, § 1.
3. Ce confessional doit être muni d'une grille ou d'un treillage à mailles serrées, séparant la pénitente du confesseur, c. 909, § 2 (1).
4. Une femme ne peut se confesser en dehors du confessional qu'en cas d^ infirmité ou de réelle nécessité^ en observant alors les précautions prescrites par l'Ordinaire, c. 910, § 1.
5. Quant aux hommes^ ils peuvent se confesser même dans les appartements privés, c. 910, § 2.