‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 173 sur 460 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du lieu des confessions.

261. — 1. Aucune innovation; le lieu propre du sacrement de pénitence est une église, un oratoire public ou semi-public, c. 908.

2. Pour les femmes^ le confessional doit être placé bien en vue, et généralement dans une église ou un oratoire destiné aux femmes, c. 909, § 1.

3. Ce confessional doit être muni d'une grille ou d'un treillage à mailles serrées, séparant la pénitente du confesseur, c. 909, § 2 (1).

4. Une femme ne peut se confesser en dehors du confessional qu'en cas d^ infirmité ou de réelle nécessité^ en observant alors les précautions prescrites par l'Ordinaire, c. 910, § 1.

5. Quant aux hommes^ ils peuvent se confesser même dans les appartements privés, c. 910, § 2.

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