‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 174 sur 460 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des indulgences.

Art. I. — De la concession des indulgences.

262. — I. Nature. — L'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnes quant à la coulpe. L'autorité ecclésiastique tire les indul-

(1) Utrum can. 909, § 2 : « Sedes confessionalis crate fixa ac tenuiter perforata inter poenitentem et confessarium sit instructa, » pro mulieribus tantum; an generaliter pro poenitentibus uti forma propria audicndi confessiones in ecclesiis et publicis oratoriis sit servanda.

Resp, : Négative ad l'"" partem, affirmative ad 2^'", firmo tamen praescripto canonis 910, § 2. — Comm. pont., 24 nov. 1920.

îSC CODE DU DROIT CANONIQUE,

gences du trésor de l'Église (mérites surabondants de Notre Seigneur, de la Sainte Vierge et des saints), en faveur des vivants par mode d'absolution et en faveur des morts par mode de suffrage. Le Code ajoute qu'on doit en faire un grand cas. c. 911.

II. Qui peut les accorder? — 1. En général, c'est le Pape qui est, de par Jésus-Christ, le dispensateur suprême de tous les trésors spirituels de l'Église. En dehors du Pape, ceux-là seuls ont le droit d'en accorder, en vertu de leur juridiction ordinaire, auxquels le droit reconnaît expressément ce pouvoir, c. 912.

2. Or, d'après le droit, les évêques résidentiels, les vicaires et les préfets apostoliques, les pro-vicaires et les pro-préfets qui remplacent les vicaires et les préfets apostoliques pendant la vacance de l'office, peuvent accorder cinquante jours d'indulgence sur leur territoire; c. 294, § 2; 349, § 2, n. 2 [v. n. 112, ii, 1; 126, 2^]; les métropolitains, cent dans leur province; c. 274, n. 2 [v. n. 107, II, 2»]; les cardinaux, deux cents sur leur territoire ou pour les instituts dont ils sont les protecteurs, et ailleurs aux seules personnes présentes; c. 239, § 1, n. 24. c. 912.

3. Tous ceux qui sont inférieurs au Pape ne peuvent : 1° ni communiquer ce pouvoir d'accorder des indulgences sans un induit spécial du S. S.; — 2^ ni accorder des indulgences applicables aux défunts; ^—3° ni en attacher à des objets ou à des pratiques de dévotion déjà enrichis d'indulgence par le S. S. ou par d'autres, à moins d'y mettre des conditions nouvelles, c. 913, nn. 1-3.

263. — Bénédiclion papale. — 1. La bénédiction papale avec indulgence plénière peut être donnée par les évêques.^ deux fois par an dans leur diocèse, à Pâques et à une autre solennité désignée d'avance par eux, même quand ils se contentent d'assister au trône à la messe solennelle, à la condition d'employer la forme prescrite par Clément XIII, Inexhaustuni indulgentiariim thesaurum^ 3. sept. 1762. c. 914.

Page 1