AUTEL PRIVILÉGIÉ
2. Quant aux ahbés et prélats nullius^ aux vicaires apostoliques et aux préjets apostoliques ^ même non évêques, ils peuvent la donner une seule fois sur leur territoire, à l'une des grandes solennités, c. 914.
3. Les réguliers^ qui ont le privilège de la donner, ne peuvent en user que dans leurs églises, dans celles des moniales ou dans celles des tertiaires qui leur sont légitimement agrégés, à la condition d'observer pour les religieux exempts la forme prescrite par Benoît XIV, Exernplis Praedecessorum^ 19 mars 1748, et, pour les tertiaires, celle qui a été prescrite par Léon XIII, Quo universi^ 7 juillet 1882, mais jamais au jour et dans le lieu où l'évêque la donne, c. 913.
4. Nous avons déjà vu, c. 468, § 2 [v. n. 172, 3], que la bénédiction papale avec indulgence plénière doit être appliquée aux mourants par tout prêtre qui les assiste.