Autel privilégié. — I. Pouvoir de le désigner
Ce pouvoir de désigner et de déclarer un autel privilégié est désormais étendu aux évêques, aux abbés et prélats nullius^ aux vicaires et préfets apostoliques, aux supérieurs majeurs d'un ordre clérical exempt. Chacun d'eux, dans son ressort, peut désigner et déclarer un autel privilégié dans les églises cathédrales, abbatiales, collégiales, conventuelles, paroissiales, quasi-paroissiales, à la condition que la dite église n'en possède pas déjà un auti"e. Les oratoires publics ou semi-publics ne peuvent en posséder un qu'à la condition d'être unis à l'église paroissiale ou de servir de chapelle de secours, c. 916.
II. Notion et conditions. — 1. L'autel privilégié comporte la concession d'une indulgence plénière en faveur de l'âme du purgatoire pour laquelle on y célèbre la messe (1).
(1) Le Code n'entre pas dans tous les détails d'application; mais il convient de rappeler deux décisions, l'une de la S. C. delaPénitencerie du G juillet 1917, qui précise que l'indulgence plénière de l'autel privilégié n'est applicable qu'à la seule
2 38 CODE DU DROn' CANONIQUE.
2. L'autel privilégié est personnel quand il est concédé au prêtre lui-même; réel quand il est concédé à un autel déterminé; et mixte lorsque, concédé à un autel déterminé, il n'y a que certains prêtres déterminés qui puissent, en y disant la messe, jouir du dit privilège.
3. Certains autels sont 'privilégiés de droit ^ mais pour un motif extrinsèque. C'est ainsi que le jour de la Commémoration de tous les fidèles défunts^ toutes les messes^ quel que soit l'autel sur lequel on les célèbre, même sur mer, jouissent désormais du privilège comme si elles étaient célébrées sur un autel privilégié, c. 917, § 1. C'est ainsi encore que tous les autels d'une église sont privilégiés pendant les jours où l'on y fait la Supplication des Quarante heures, c. 917, § 2 (1).
III. Inscription. — L'autel privilégié doit porter cette inscription : Autel luivilégié, avec l'addition complémentaire, conforme à la concession qui en a été faite,^ do perpétuel ou temporaire^ quotidien ou non. c. 918, § 1.