‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 178 sur 460 · I. Promulgation des indulgences. — 1. Les · texte numérisé non relu

I. Promulgation des indulgences. — 1. Les

indulgences nouvelles, accordées même à des églises de réguliers, mais non encore promulguées à Rome, ne peuvent être divulguées sans l'avis préalable de l'Ordinaire du lieu. c. 919, § 1. Car il s'agit ici d'affaires publiques, c. 51 [v. n. 19, 2], et c'est un cas où, de droit, les réguliers ne sont pas exempts de la juridiction de l'Ordinaire du lieu. c. 615 (1).

2. Le c. 919, § 2 exige que pour la publication des livres, brochures, etc., qui font le recensement des indulgences concédées à telle demande ou à telle œuvre pie, on observe Je c. 1388 [v. n. 377, 8] {V imprimatur de l'Ordinaire).

3. Les documents authentiques des indulgences obtenues du S. S. pour tous les fidèles, par conséquent personnelles et universelles, doivent, sous peine de nullité, être présentés à la S. Pénitencerie. c. 920. C'est à ce tribunal, en effet, nous l'avons vu, c. 258, § 2 [v. n. 97, 3], qu'appartient le droit de juger tout ce qui touche à l'usage et à la concession des indulgences.

IL Interprétation authentique de la concession des indulgences quant aux îètes et aux jours. — 1. L'indulgence plénière accordée pour les fêtes de Notre-Seigneur et de la T. S. Vierge, l'est pour les seules fêtes du calendrier universel, placé en tête du Bréviaire romain, c. 921, § 1.

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