CHAPITRE PREMIER
Du ministre de V extrême-onction.
1. Tout prêtre et le prêtre seul administre validement ce sacrement, c. 938, § 1.
2. Le ministre ordinaire est le curé du lieu; on cas de nécessité ou, avec la permission au moins raisonnablement présumée du curé ou de l'Ordinaire, tout prêtre peut l'administrer, c. 938, § 2.
3. Le chapitre l'administre à l'évêque, c. 397, n. 3 [v. n. 143]; dans les communautés de clercs^ le supérieur l'administre à ses sujets, c. 514, § 1; dans les maisons de tnoniales^ le confesseur ordinaire ou son remplaçant, c. 514, § 2; dans les autres communautés laïques.^ le curé du lieu ou le chapelain. 514, § 3.
4. Le ministre ordinaire est tenu en justice de l'administrer par lui-même ou par un autre; et, en cas de nécessité, tout prêtre y est tenu par charité, c. 939.
DE l'extrême-onction. 245