‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 185 sur 460 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du sujet de V extrême-onction.

268 his. — 1. Pour recevoir ce sacrement il faut : 1° être baptisé; — 2^ avoir eu V usage de la raison; — 30 être en danger de mort ou par infirmité ou par vieillesse. c. 940, § 1.

2. Mais on ne peut pas le recevoir deux fois dans la même maladie, à moins qu'après l'avoir reçu on ne soit sorti du danger pour y retomber, c. 940, § 2.

3. Si on doute que le malade ait eu l'usage de la raison, ou qu'il soit réellement en danger de mort, ou qu'il soit encore vivant, on doit l'administrer sous condition, c. 941.

4. Par contre, on doit le refuser à ceux qui meurent manifestement dans Fimpénitence; si on en doute, on ne l'administrera que sous condition, c. 942.

5. Mais quand le malade a perdu les sens ou l'usage de la raison, on doit l'administrer absolument .^ si le malade Ta préalablement demandé ou s'il est vraisemblable qu'il l'aurait demandé, c. 943.

6. Quoique ce sacrement ne soit pas nécessaire de nécessité de moyen, personne n'a le droit de le négliger; ot l'on doit avoir grand soin de le faire administrer aux malades, quand ils sont en pleine connaissance, c. 944.

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