‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 186 sur 460 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des rites et cérémonies de V extrême-onction.

208 ter. — 1. L'huile d'olive.^ qui doit servir aux onction?, doit avoir été bénite ad hoc par l'évêque ou par un prêtre autorisé par un induit du S. S. c. 945.

2. Au curé de garder cette huile suivant les prescriptions du c. 735 [v. n. 213, m, 3] pour les saintes Huiles en général, c. 946.

3. Pour les onctions à faire, les paroles à dire et la manière

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de procéder, suivre exactement son rituel. Dans les cas de nécessité, une seule onction suffit, de préférence sur le front, sauf à suppléer, si le temps le permet, les autres onctions, c. 947, § 1.

4. Décision nouvelle : l'onction des reins doit être désormais omise, c. 947, § 2. Celle des pieds peut être omise pour un motif raisonnable, c. 947, § 3.

5. Hors le cas de nécessité, les onctions doivent se faire avec la main^ et non avec un instrument, c. 974, § 4.

TITRE YI De l'ordre.

209. — I. Notion fondamentale. — Par institution du Christ (c'est la source)^ l'ordre (sacrement) distingue, dans l'Église (c'est V effet) ^ les clercs des laïques pour le gouvernement des fidèles et Tadministration du culte divin (c'est la double fin), c. 948.

II. Signification des termes. — 1. Par ordres majeurs ou sacrés^ on entend, dans les canons qui vont suivre, la prêtrise^ le diaconat et le sous-diaconat. Par ordres mineurs.^ les acolythes.^ les exorcistes.^ les lecteurs et les portiers, c. 949.

2. En droit, les mots ordinare^ ordo.^ ordinatio, sacra ordinatio^ comprennent, outre la consécration épiscopale, les ordres majeurs et mineurs, et même la première tonsure, qui n'est pas un ordre, mais une simple préparation aux ordres, à moins que la nature des choses ou le contexte ne s'y opposent, c. 950.

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