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CHAPITRE PREMIER

Du ministre de l'ordination sacrée.

270, — Ce chapitre traite d'abord la question de validité (c. 951, 952), puis celle de licéité^ soit pour la consé-

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(ration épiscopale (c. 953, 954), soit pour l'ordination des séculiers (c. 956-963), soit pour l'ordination dos religieux (c. 964-967).

1. 3Iinistre. — • 1. Le ministre ordinaire de l'ordination, c' e&i T éuêque consacré; le ministre extraordinaire ou exceptionnel, c'est le clerc qui, bien que privé du caractère épiscopal, a de par le droit (c. 957,934), ou par privilège ^ tels les cardinaux, c. 239, § 1, n. 22, ou enfin par induit ^ le pouvoir de conférer certains ordres (tonsure, ordres mineurs), c. 951.

2. Personne^ qu'il soit ministre ordinaire ou extraordinaire de l'ordination ou même cardinal, ne peut sans un induit du S. S. conférer un ordre supérieur au clerc déjà ordonné par le Pape. c. 952.

3. Le Pape seul a le droit de conférer la consécration épiscopale] par suite aucun évêque ne peut la conférer sans en avoir reçu commission et sans faire constater par un témoignage certain le mandat pontifical qui, d'après le pontifical romain, doit être montré par écrit au commencement de la consécration, c. 953.

4. L'évêque consécrateur doit être assisté, à moins de dispense pontificale, de deux autres évêques consacrés, c. 954.

II. Ministre pour l'ordination licite. — 1. Chacun, laïque ou clerc, doit être ordonné (tonsure, ordres mineurs et majeurs) par son évêque propre ou, avec des dimissoires légitimes de son évêque propre, par un autre évêque. f. 955, § 1. — L'évêque propre, non empêché par une cause juste, doit ordonner lui-même ses sujets; mais, sans un induit du S. S., il ne peut pas ordonner licitement un sujet du rite oriental, c. 955, § 2.

III. Ordination des séculiers. — 1. Quant à l'ordination des séculiers^ Vévéque propre est uniquement l'évêque de diocèse dans lequel le candidat est né et demeure^ ou dans lequel il a son domicile^ sans y être né. Mais lorsque le candidat n'est pas né dans le diocèse où il a son domicile, il doit s'engager par serment à y rester toujours, à moins

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qu'il ne se trouve déjà incorporé à un autre diocèse par la réception de la première tonsure, ou qu'il ne se destine au service d'un autre diocèse^ selon le c. 969, § 2, ou qu'il ne s'agisse de la promotion d'un religieux profès^ c. 964, n. 4 (voir plus loin), c. 956.

2. Le vicaire apostolique^ le préfet apostolique^ Vabbé et le prélat nullius^ quand ils sont revêtus du caractère épiscopal, sont assimilés à l'évêque diocésain en ce qui concerne l'ordination, c. 957, § 1. — S''ils n'ont pas le caractère épiscopal^ ils peuvent néanmoins ,sur leur territoire et tant que dure leur charge, donner la tonsure et les ordres mineurs à leurs sujets et aux séculiers selon le c. 956, ainsi qu'à ceux qui sont munis des dimissoires que requiert le droit; hors de ces cas toute ordination faite par eux est nulle, c. 957, § 2.

271. — I. On entend par dimissoirc la lettre par laquelle un évêque propre, un prélat ou un supérieur donne à un autre évêque l'autorisation d'ordonner un de ses sujets.

II. Ceux qui peuvent donner des dimissoires. — 1. Relativement aux séculiers, peuvent donner des dimissoires, tant qu'ils ont juridiction sur le territoire : 1° V évêque propre^! même non consacré, dès qu'il a pris canoniquement possession de son siège; — 2» le vicaire général.^ mais avec un mandat spécial; ^ — 3° le vicaire capitulaire^ mais avec le consentement du chapitre et seulement un an après la vacance du siège épiscopal; et même, pendant Tannée qui suit la vacance, aux séculiers arctati (ceux qui sont obligés de se faire ordonner à raison d'un bénéfice reçu ou à recevoir), et aussi lorsqu'il est nécessaire, pour les besoins du diocèse, de pourvoir sans retard un office; — 4° le vicaire apostolique^' ]e préfet apostolique^ les abbés et prélats nullius^ bien que non revêtus du caractère épiscopal, même pour les ordres majeurs, c. 958, § 1, nn. 1-4.

2. Le vicaire capitulaire ne doit pas les délivrer à ceux que l'évêque a déjà repoussés, c. 958, § 2.

?: Celui qui a le pouvoir de permettre ainsi la collation

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des ordres par un autre, peut les conférer lui-même^ s'il a le pouvoir d'ordre nécessaire, c. 959.

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