‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 188 sur 460 · III. Précautions à prendre. — 1. Témoignages · texte numérisé non relu

III. Précautions à prendre. — 1. Témoignages

1° Avant de délivrer des dimissoircs, on doit se munir des témoignages requis par le droit, c. 993-1000 [v. n. 281-383]. c. 960, § 1. — 2° Lorsque, après l'envoi régulier des dimissoires, d'autres témoignages sont sncore nécessaires d'après le c. 994, § 3, l'évêque étranger doit les recevoir avant de procédera l'ordination, c. 960, § 2. — 3° Lorsque le candidat a passé dans le diocèse de l'évêque qui doit l'ordonner un temps suffisant pour avoir pu y contracter un empêchement visé par le c. 994, cet évêque doit directement recueillir les témoignages nécessaires, c. 960, § 3.

2. A qui envoyer les dimissoires? — h' évêque propre^ et il faut en dire autant du vicaire général dûment mandaté, du vicaire capitulaire, des vicaires et préfets apostoliques, des abbés et prélats nullius, et même, ajoute le Code, un cardinal évêque suburbicaire peuvent envoyer les dimissoires à ti^ importe quel é(^ê(//fe, pourvu qu'il soit en communion avec le S. S., sauf, à moins d'induit, à un évêque dont le rite différerait du rite de celui qui doit être ordonné, c. 961.

3. L'évêque destinataire ne peut procéder licitement à l'ordination du candidat en cause qu'après avoir reçu les dimissoires et s'être assuré de leur authenticité, c. 962.

4. Le dimissoire peut être limité ou révoqué par celui qui l'a délivré ou par son successeur; mais une fois concédé, le dimissoire reste valide ^ même quRud celui qui l'a donné a perdu son droit, c. 963.

272. — Relativement aux religieux, — 1. Un abbé régulier de regimine (gouvernant effectivement un monastère), peut, quoique sans territoire nullius^ mais à la condition d'être prêtre et d'avoir reçu la bénédiction abbatiale^ conférer la première tonsure et les ordres mineurs à ses sujets. En dehors de ces limites, tout privilège contraire étant révoqué, l'ordination serait nulle^ à moins que l'abbé ne fiit revêtu du caractère épiscopal. c. 964, n. 1.

iSo CODE DU DROIT CANONIQUE.

2. Un religieux exempt ne peut être ordonné licitement par aucun évêque, sans un dimissoire de son supérieur majeur, c. 964, n. 2.

3. Mais les supérieurs ne peuvent donner de dimissoires aux profès à vœux simples que pour la première tonsure et les ordres mineurs, c. 964, n. 3.

4. Quant à l'ordination de tous les religieux non profès, à quelque ordre qu'ils appartiennent, même exempt^ elle est réglée désormais par le droit des séculiers^ tout induit, accordant aux supérieurs le pouvoir de donner des dimissoires aux profès à vœux temporaires pour les ordres majeurs, étant révoqué, c. 964, n. 4.

5.~ Destinataire du dimissoire. — 1 " Le destinataire auquel le supérieur doit envoyer le dimissoire est Vévêque du diocèse dans lequel se trouve la maison religieuse du religieux qui doit être ordonné., c. 965. — 2° Toutefois il y a cinq cas où le destinataire peut être un autre évêque] a) lorsque l'évêque diocésain Vautorise] — h) lorsque l'évêque diocésain est d'un rite différent] — . c) ou absent ■ — d) ou ne doit pas faire à'' ordination à la date la plus prochaine selon le c. 1006, § 2 [v. n. 286, 2]; — e) enfin lorsque le siège épiscopal est vacant et que celui qui gouverne le diocèse n'a pas le caractère épiscopal. c. 966, § 1. — 3° Dans chacun de ces cinq cas, un certificat authentique.^ le relatant, doit être remis à l'évêque auquel on adresse le dimissoire pour l'ordination, c. 966, § 2.

6. Précautions à prendre par le supérieur. — 1° Dans le but de frauder l'évêque diocésain, le supérieur doit se garder d'envoyer son ^\x]q\> dans une autre maison religieuse, c. 967. ■ — 2*^ Il ne doit pas non plus différer à dessein l'octroi du dimissoire jusqu'au moment où l'évêque diocésain doit s'absenter ou ne pas faire d'ordination. c. 967.

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