CHAPITRE II
Du sujet de V ordination.
273. — 1. Tout homme (pas la femme) baptisé (pas le catéchumène) peut recevoir çalidement l'ordination. Pour
CONDITIONS POUR l'oRDINATION. 25 1
la recevoir licitement^ il doit posséder, au jugement de V Ordinaire (et non pas du curé ou du confesseur), les qualités requises par le droit et n'avoir ni irrégularité ni empêchement, c. 968, § 1.
2. Qu'une irrégularité ou qu'un empêchement survienne après l'ordination, même sans qu'il y ait de sa faute, le clerc ne peut pas exercer les ordres reçus, c. 968, § 2.
3. L'évêque ne doit ordonner, parmi les séculiers^ que ceux qu'il juge nécessaires ou utiles pour les églises de son diocèse, c. 969, § i. Mais il peut ordonner l'un de ses diocésains qui se destine plus tard, après excorporation, au service d'un diocèse étranger, c. 969, § 2.
4. Il peut aussi, pour n'importe quelle raison canonique, môme occulte, même extrajudiciaire, interdire à ses clercs Vaccès d'un ordre supérieur^ sauf droit de recours au S. S. c. 970. — Le supérieur majeur le peut également et aux mêmes conditions pour ses religieux, sauf recours au supérieur général quand l'interdiction a été portée par un supérieur provincial, c. 970.
5. Liberté de la vocation. — Défense est faite de pousser quelqu'un à l'état clérical ou de l'en détourner s'il y est apte, de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit. c. 971.
6. Séminaire. — Les aspirants aux ordres doivent, dès leurs plus tendres années, vivre au séminaire^ -tout au moins pendant qu'ils suivent les cours de théologie, à moins que leur (ordinaire ne les en dispense dans certains cas particuliers et pour un motif grave, c. 972, § 1. Mais l'Ordinaire doit alors les confier à un prêtre pieux t't apte qui les surveille et les forme à la piété, c. 972, § 2.
Art. I. — Des conditions requises.
274. — L Observations générales. — 1. Ne donner la première tonsure et les ordres qu'à ceux qui veulent aller jusqu'à la prêtrise et qu'on suppose avec raison devoir être de bons prêtres, c. 973, § 1.