II. Enjarticulier. — Les voyageurs. — 1. On
entend par voyageurs ceux qui sont momentanément hors du lieu de leur domicile ou de leur quasi-domicile. <5. 91.
2. Ils ne sont pas tenus d'observer les lois particulières de leur pays, quand ils en sont absents, à moins que leur transgression ne ?7uise à leur propre territoire ou qu'elles ne soient personnelles, c. 14, § 1, n. 1.
3. Ils ne sont pas tenus d'observer celles du territoire ■où ils se trouvent^ à moins que leur observation ne soit exigée par Vordre public ou pour la valeur des actes, c. 14, §l,n. 2.
4. Mais ils sont soumis aux lois générales.^ même quand elles n'obligent pas chez eux, mais non lorsqu'elles n'obligent pas là où ils se trouvent, c. 14, § 1, n. 3.
9. ■ — Les vagi^ (ceux qui n'ont nulle part ni domicile ni quasi-domicile), c. 91, sont tenus d'obéir tant aux lois générales que particulières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent, c. 14, § 2. ' ^
10. — En cas de doute ou d'jgnoraiiçe. — 1. Les lois, même irritantes et inhabilitantes, n'qbljoent^pas in dubio
jky W^j^i quand on doute de leur existence ou de leur sens; ^^fti^ 3ans le doute de fait, in dubio facti^ quand le doute porte ^^ sur la réalité dji fait visé par les lois; l'Orclmaire peut en
dispenser.^ quand il s'agit de lois dont le Pape a coutume de dispenser, c. 15.
i «p 2. IS ignorance des lois irritantes et inhabilitantes n'est
JrtyLÛ^^'^^as une excuse^ à moins d'une déclaration contraire T^ ' expresse, c. 16, § 1.
3. D'ordinaire, relativement à la loi, à la pénalité, à un fait personnel ou à un fait notoire d'autrm, Vignorance ou V erreur ne se présume pas; mais elle se présume., quand il s'agit d'un acte d' autrai iioji notoire.^ jusqu'à preuve du contraire, c. IfT, § 2.
INTERPnETATION DES LOIS.
4. Il y a notoriété de droit^ quand un acte ou un fait a été l'objet d'une sentence définitive de la part du juge compétent, ou quand il a été juridiquement avoué; et notoriété de fait^ quand l'acte ou le fait est connu du public, ou lorsqu'il a été accompli dans des circonstances telles qu'il est impossible de le tenir secret.
11. — Interprétation. — 1. U interprétation authentique /? de la loi se Ta'ît "par le l'égisla te ur lui-même, ou par son v^^^^ successeur, ou par son (léjé^i^- c. 17, § 1. Ce dernier cas ^~"~^ est celui de la Commission Pontificale, instituée par Benoît XV pour i'intefîprétation du Gode actuel.
2. L'interprétation authentique, donnée sous^rme de^^ loi^ a force de loi; si elle se borne à déclarer certains îës^^v^^ te rines de la loi, elle n'a pas besoin de promulgation eti 5=»^^-^ a un efjet rétroactif; si elle restreint ou éjend la loi, ou si
elle explicjiie une loi douteuse^ oWe n^a pas d' efjet rétroactif et doii^être projriulsuée. c. 17, § 2. *"
3. Donnée sous forme de sentence jmliciaire ou de rescrit pour un cas particulier, l'interjprétation authentique n'a pas force de loi, mais elle lie les personnes ou affecte leschoses pour Jesquellcs elle a été doruiée. c. 17, § 3.
4. Les lois ecclésiastiques doivent être entendues dans le sens propre des termes déterminé par le texte et leV contexte; si* ce sens reste douteux et obscur^ il faut, pour l'expliquer, recourir aux endroits ^rallèles du Code, s'il y en a, au biit de la loi, à ses circonstances et à V intention . du légisjgtejjz- c. 18.
5. Les lois pénales^ celles qui restrei^nmt le libre exercice des drpits~ou font exception à une autre loi, doivent être interprétées strictement, c. 19.
6. Pour résoudre les cas qui ne sont pas expressément compris dans une loi générale ou particulière, il faut recourir, à moins qu'il ne s'agisse de peines à appliquer, aux lois qui visent des cas semblables, aux jmndpes généraux du droit équitablement appliqués, au stijle et à la pratique de la curie romaine, au sentiment commun et cqji^tiuU des auteiirs. c. 20.