‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 195 sur 460 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De ce qui doit précéder V ordination.

281. — I. Intention. — Tout ordinand, séculier ou religieux, doit faire connaître en temps opportun à l'évêque son intention d'être ordonné, c. 992. '

II. Certificats. — - Les ordinands séculiers et, parmi les religieux, ceux qui sont régis par le droit des séculiers, doivent présenter un certificat : 1° de baptême et de confir-

mation^ s'il s'agit de la première tonsure, ou du dernier ordre reçu pour les ordres subséquents; — 2° des études faites^ conformément au c. 976 [v. n. 275, ii], pour chaque ordination; — 3° de bonne vie et mœurs délivré par le supérieur du séminaire ou par le prêtre auquel ils ont été confiés, c. 993, nn. 1-3.

III. Lettres testimoniales. — 1. Ils doivent encore présenter des lettres testimoniales : 1° de V Ordinaire du lieu où ils ont séjourné assez de temps pour avoir pu y contracter quelque empêchement canonique; — 2^ du supérieur majeur^ à la religion duquel ils appartiennent, s'ils sont religieux, c. 993, nn. 4-5.

2. Le temps requis pour avoir pu contracter un empêchement canonique est, régulièrement, de trois mois pour les soldats, de six mois pour les autres après leur puberté. Mais l'évêque ordinant peut exiger, au gré de sa prudence, des lettres testimoniales pour une durée plus courte et pour le temps qui a précédé la puberté, c. 994, § 1.

3. Dans le cas où l'Ordinaire du lieu ne connaît pas suffisamment par lui-même ou par d'autres le futur ordinand pour pouvoir certifier qu'il n'a pas contracté d'empêchement canonique tant qu'il est resté dans son territoire, comme aussi dans le cas où l'ordinand est passé par tant de diocèses qu'il est impossible ou trop difficile d'avoir toutes les lettres testimoniales, l'Ordinaire doit y pourvoir tout au moins en exigeant de l'ordinand un serment supplétoire (pour suppléer à cette insuffisance de preuves), c. 994, § 2.

4. Si, dans l'intervalle entre l'obtention des lettres testimoniales et l'ordination, le futur ordinand est demeuré de nouveau pendant trois ou six mois, selon le cas, sur le même territoire pour lequel il a déjà obtenu des lettres testimoniales, de nouvelles lettres testimoniales de l'Ordinaire de ce lieu sont encore nécessaires, c. 994, § 3.

5. Relativement à Vordinand religieux^ son supérieur doit attester dans son dimissoire non seulement que le candidat a fait profession religieuse et appartient à une maison de sa religion qui lui est soumise, mais encore qu'il est en règle pour les études et les autres obligations de

EXAMEX ET PUBLICATIONS,

droit, c. 995, § 1. L'évêque ordinant, dès qu'il est en possession de ce dimissoire, n'a pas besoin d'autres lettres testimoniales, c. 995, § 2.

282, — Examen. — 1. Tout ordinand, séculier ou religieux doit passer préalablement un examen sérieux : 1° sur V ordre qu'il va recevoir; c. 996, § 1; — 2° sur la théologie^ s'il doit être promu à un ordre sacré., c. 996, § 2. — C'est aux évêques de désigner à ce sujet la méthode à suivre, les traités de théologie qui doivent en faire l'objet, et les examinateurs, c. 996, § 3.

2. Cet examen doit être passé par les séculiers et les religieux devant V Ordinaire du lieu qui confère les ordres de son droit propre ou qui déli\Te des dimissoires; mais l'Ordinaire peut confier ce soin à l'évêque ordinant, si celui-ci veut s'en charger, c. 997, § 1.

3. L'évêque, avant d'ordonner un sujet étranger, séculier ou religieux, muni d'un dimissoire, peut se contenter du témoignage de ce dimissoire sur l'aptitude du candidat et sur le succès de son examen, mais n^y est pas tenu; et si, en conscience, il ne juge pas le candidat apte, il ne doit pas r ordonner, c. 997, § 2.

283. — I. Publications. — 1. Le nom des clercs^ sauf celui des religieux à vœux perpétuels, solennels ou simples, doit être publié dans leurs églises paroissiales respectives, chaque fois qu'ils doivent recevoir un ordjx sacré. Mais l'Ordinaire peut ou en dispenser pour un juste motif, ou le faire publier aussi dans d'autres églises, ou simplement le faire afficher à la porte de l'église pendant quelques jours, dont l'un au moins doit être un jour de fête, c. 998, § 1.

2. La publication doit en être faite un jour de fête de précf^pte pendant la messe solennelle, ou tout autre jour et à toute autre heure lorsqu'il y a une nombreuse assistance dans l'égHse. c. 998, § 2.

3. Lorsque le candidat n'est pas ordonné dans les six mois qui suivent, la publication doit être renouvelée, sauf avis contraire de l'évêque. c. 998, § 3.

II. Obligation des fidèles. — Tous les fidèles qui connaîtraient quelque empêchement canonique à la collation d'un ordre sacré, doivent le révéler avant l'ordination à l'Ordinaire ou au curé. c. 999.

L'évêque peut demander au curé qui a fait les publications ou même, s'il le juge bon, à tout autre ^ un certificat de bonne vie et mœurs sur le candidat, c. 1000, § 1. — II peut aussi recourir à toutes recherches, même privées, qu'il estimerait nécessaires ou opportunes, c. 1000, § 2.

28 J^. — Retraite. — 1. Des exercices spirituels doivent préparer les ordinands : 1" pendant trois jours entiers pour la première tonsure et les ordres mineurs; ■ — 2" pendant six jours entiers pour les ordres sacrés; — -3° lorsque les ordinands doivent être promus à plusieurs ordres majeurs dans le même semestre, l'Ordinaire peut réduire, mais à trois jours seulement, la retraite du diaconat, c. 1001, § 1.

2. Lorsque, pour une cause quelconque, six mois s'écoulent depuis la retraite sans avoir été suivis de l'ordination, les exercices doivent être réitérés; s'il y a moins de six mois, c'est à l'Ordinaire d'en décider, c. 1001, § 2.

3. Cette retraite doit se faire, pour les religieux^ dans leur propre maison ou dans toute autre, au jugement prudent de leur supérieur; pour les séculiers^ au séminaire ou ailleurs selon l'indication de l'évêque. c. 1001, § 3.

4. L'évêque doit recevoir du supérieur du séminaire ou du supérieur des religieux une attestation certifiant que l'ordinand a fait la retraite prescrite, c. 1001, § 4.

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