CHAPITRE IV
Des rites et cérémonies de V ordination.
285. — 1. L'Ordinant, dans la collation de chaque ordre, doit s'en tenir aux rites propres du pontifical romain ou des autres rituels approuvés par l'Église, c. 1002.
La Messe de l'ordination ou de la consécration épis-
TF.MI'S ET I.IEIJ DE l'oRDIXATIOX. 26 1
copale doit toujours être célébrée par le ministre de l'ordination ou de la consécration, c. 1003.
3. L'ordinand, qui a reçu certains ordres selon le rite oriental^ doit d'abord, lorsqu'il obtient un induit pour être promu aux ordres supérieurs selon le rite latin ^ recevoir selon le rite latin ceux qu'il n'aurait pas reçus selon le rite oriental, c. 1004.
4. Tous ceux qui sont promus lux ordres majeurs sont tenus de communier à la messe de leur ordination, c. 1005.