LE LIEN. LA DISPARITÉ DE CULTE
sance coeundi et non pas generandi^ antécédente (précédant le mariage), et perpétuelle^ soit de l'homme, soit de la femme, connue ou ignorée de l'autre partie, absolue (à l'égard de toutes les personnes de l'autre sexe), ou relative (à l'égard de la personne avec laquelle on veut se marier), annule le mariage, c. 1068, § 1.
2. Si l'empêchement d'impuissance est douteux^ soit dubio juris^ à raison de l'opposition des opinions probables des Docteurs, soit dubio facti^ quand l'impuissance n'est pas certainement établie en fait, on ne doit pas empêcher le mariage, qui alors est valide, c. 1068, § 2.
3. Quant à la stérilité.^ qu'elle soit naturelle ou accidentelle, simple impotentia gejierandi^ elle n'annule ni n'empêche le mariage, c. 1068, § 3.
301. — Le lien. — 1. Le lien qui résulte d'un mariage antérieur, même non consommé, s'oppose à la validité d'un nouveau mariage, c. 1069, § 1. Le Code ajoute : salvo privilegio jidei. Ce privilège de la foi rompt le lien du mariage de deux infidèles, quand l'un d'eux se convertit à la foi et contracte un nouveau mariage valide, c. 1126 [v. n. 328, ii].
2. Mais quel que soit le motif canonique qui rend nul ou dissout le premier mariage, un nouveau mariage ne peut être contracté qu'après la constatation légitime et certaine de la nullité ou de la dissolution du premier, c. 1069, § 2. Pour être légitime, cette constatation doit être faite par un tribunal ecclésiastique compétent, celui de l'Ordinaire en première instance, celui de la S. Pénitencerie en dernière instance.
305. — La disparité de culte. — 1. Cette disparité peut -offrir un double danger : celui de troubler gravement la paix du foyer et de compromettre le salut éternel. C'est pourquoi l'Église en a fait un empêchement. Il y a disparité de culte lorsque l'un des deux contractants n'est pas baptisé. Le mariage est nul quand il est contracté par un non baptisé avec une personne baptisée dans V Eglise catholique ou revenue soit de Vhérésie soit du schisme à l'Église catholique, c. 1070, § 1.
2. Si, au moment où le mariage a été contracté, l'un des conjoints passait communément pour avoir été baptisé, ou si son baptême était douteux quant à sa validité, et même quant à la réalité de sa collation, il faut s'en tenir, conformément au c. 1014 [v. n. 288, m, 2], à la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude que l'un des conjoints était baptisé et que l'autre ne l'était pas. c. 1070, § 2. Par suite, dès que cette certitude est acquise, le mariage susdit doit être tenu pour nuly à cause de l'empêchement de disparité de culte; il doit donc être dissous ou revaUdé^ soit après le baptême du conjoint non baptisé s'il consent à se faire baptiser, soit moyennant une dispense de l'empêchement de disparité.
3. Cet empêchement n'affecte donc plus les hérétiques et les schismatiques, même validement baptisés, tant qu'ils ne sont pas revenus au catholicisme; mais il atteint les catholiques qui seraient passés au schisme ou à l'hérésie.
4. Le Code ajoute qu'il faut appliquer aux mariages auxquels s'oppose l'empêchement de disparité de culte les règles prescrites par les ce. 1060-1064 [v. n. 300] pour les mariages mixtes, c. 1071 (1).
306. — L'ordre sacré. — En tant*que tel, l'empêchement qui s'oppose à la validité du mariage est uniquement
(1) Le danger de perversion du conjoint catholique ou des enfants à naître, en particulier avec un Israélite et surtout avec un musulman, exige des précautions. Le mariage des musulmans comprend des cérémonies rituelles, qui, m.ême en l'absence d'un ministre, ont un caractère religieux. La partie catholique doit donc s'engager à ne pas y prendre part. De plus, les enfants musulmans sont circoncis à un moment donné. L'engagement de les laisser baptiser et élever Cntholiquement doit donc être complété par une promesse de ne pas les faire circoncire. Enfin la loi religieuse et civile des musulmans autorise la polygamie. Aussi le S. Office exige-t-il qu'avant de fulminer la dispense entre une catholique et un musulman, on fasse prendre à celui-ci l'engagement de renoncer à la polygamie.
l'ordre sacré, le vœu. 285
de droit ecclésiastique. Car dans l'Église latine, le sousdiaconat implique le vœu solennel de chasteté prescrit par le droit liturgique et constitue dès lors un empêchement dirimant.
Par suite, dans l'Église latine, un clerc engagé dans les ordres sacrée, prêtrise, diaconat et sous-diaconat compris, d'après le c. 949 [v. n. 269, 11, 1], ne peut pas se marier validement. c. 1072.
Un ordre sacré, en tant que tel, ne dirimant le mariage ni de droit naturel ni de droit divin, on comprend que l'Église orientale permette aux clercs mariés avant la réception du diaconat l'usage du mariage; mais, à raison des convenances, on comprend aussi qu'elle leur interdise de se marier, une fois qu'ils ont reçu cet ordre sacré.
307. — Le vœu. — Sur la question de ceux qui ont fait profession solennelle de chasteté, l'Église latine ne diffère pas de l'Église orientale. Le Code déclare nul le mariage non seulement des profès à vœux solennels (1), mais encore celui des religieux à vœux simples^ lorsque le S. S., d'après le c. 1058, § 2 [v. n. 298, 3], a donné spécialement à ces vœux simples la force de dirimer le mariage, c. 1073.
(1) Les ordres à vœux solennels sont : 1° les ordres monastiques : chanoines réguliers (Saint-Jean de Latran, Grand Saint-Bernard, Saint-Augustin, Croisiers, Prémontrés); les moines proprement dits : BasiUens, Bénédictins, Cisterciens, Méchitaristes, Camaldules, Sylvestrins, Olivétains, Chartreux. — 2° les ordres mendiants : Dominicains, Franciscains du 1" ordre (Conventuels et Capucins), Franciscains du Tiers Ordre réguher, Ermites de Saint-Augustin, Carmes, Servites, Minimes, Trinitaires. — 3° les clercs réguhers : Bernabites, CamiUiens, Mère de-Dieu, Scolopes, Clercs réguliers mineurs, Jésuites, Somasques, Théatins. — 4° Certains ordres hospitaliers, tels les Frères de Saint-Jean-de-Dieu.
Beaucoup de religieuses cloîtrées ont de même, de droit commun, des vœux solennels. Mais, en France, sauf dans l'ancien comté de Nice et la Savoie, les vœux des moniales ne sont pas solennels.
C'est le cas du vœu simple de chasteté, émis dans la Compagnie de Jésus.
308. — Le rapt. — 1. Entre Y homme (1) ravisseur et la femme qu'il a enlevée (honnête ou non) en vue de se marier avec elle (et non dans tout autre but), le mariage ne peut pas être valide^ tant que cette femme reste sous la dépendance du ravisseur, c. 1074, § 1.
2. Mais si, séparée de son ravisseur et se trouvant dans un lieu sûr et libre .^ la femme enlevée consent librement à épouser son ravisseur, l'empêchement de rapt cesse, et il n'est pas besoin de dispense, c. 1074, § 2.
3. La réclusion violente d'une femme dans sa demeure ou dans celle de l'homme auprès duquel elle s'est rendue, en vue de l'amener au mariage, est assimilée au rapt^ quant à la nullité du mariage, c. 1074, § 3.
309. — Le crime. — Le mariage est nul pour cause de crime : i° entre ceux qui, durant leur mariage légitime^ ont consommé entre eux Vadultère avec promesse mutuelle de se marier, ou en tentant de se marier^ même par un seul acte civil, c. 1075, n. 1. Jadis l'adultère constituait un empêchement dirimant, quand il y avait mariage attentatum. Aujourd'hui, d'après le Droit nouveau, le mariage purement civil constitue ce mariage attentatum. Le fait donc, pour l'adultère, de contracter civilement mariage avec son complice, du vivant de l'époux légitime, suffit pour constituer l'empêchement dirimant entre les deux coupables. Ils ne peuvent légitimer leur union au point de vue canonique, après la mort de l'époux abandonné, que par une dispense. Cet empêchement atteint sûrement les divorcés de nos jours, qui se marient civilement, s'ils ont eu ensemble des rapports adultères du vivant de Tépoux.
2° Entre ceux qui, durant leur mariage légitime^ soit
(1) Il ne s'agit pas de la femme: celle-ci enlèverait-elle un homme, il n'y aurait pas rapt.