‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 220 sur 460 · I. En cas de nécessité. — 1. Si un grave incon · texte numérisé non relu

I. En cas de nécessité. — 1. Si un grave incon

le consentement, sans y être contraints par la violence ou par une crainte grave. C'est, comme on le voit, la suppression des mariages dits de surprise.

îgG CODE DU DROIT CANONIQUE.

vénient empêche les futurs de se présenter ou de s'adresser au curé, à l'Ordinaire ou au prêtre leur délégué, comme il a été dit aux ce. 1095, 1096, le mariage contracté devant les témoins seuls est valide et licite^ quand il y a danger de mort; il l'est également, même hors le danger de mort, quand on prévoit raisonnablement l'impossibilité d'avoir un prêtre avant un mois. c. 1098, n, 1.

2. Dans l'un et l'autre cas, si Von peut s'adresser à tout autre prêtre sans juridiction, on le doit^ et le prêtre appelé a le devoir d'assister au mariage avec les témoins; au reste Vabsence de ce prêtre n'empêcherait pas la validité du mariage, c. 1098, n. 2.

II. A qui s'appliquent ces règles? — 1. Ces règles sur la forme prescrite par les ce. 1094 sq., s'appliquen.t : 1 ° à tous ceux qui ont été baptisés dans V Église catholique ou qui, après être revenus à elle de l'hérésie ou du schisme, ont fait défection (et qui sont ainsi devenus acatholiques par défection)^ quand ils se marient entre eux. c. 1099, § 1, n. 1. — 2° aux mêmes que ci-dessus, s'ils contractent mariage, même après avoir obtenu dispense de Tempêchement de religion mixte ou de disparité de culte^ avec des acatholiques^ baptisés ou non. c. 1099, § 1, n. 2. — 3^ aux orientaux^ s'ils contractent mariage avec un latin soumis à cette forme, c. 1099, § 1, n. 3 (1).

2. Le n. 1 du § 1 du c. 1099 (relatif au mariage d'anciens catholiques) restant ferme, les acatholiques^ baptisés ou non, quand ils contractent entre eux (entre acatholiques),

(1) Acatholique signifie non catholique. Or le terme de catholique désigne proprement cekii qui non seulement appartient de droit à l'Église par la réception du baptême catholique, mais encore de fait^ parce qu'il conserve extérieurement d'une manière habituelle soit la foi catholique, soit la communion avec tous les fidèles soumis au Pape. Quiconque, par conséquent, n'appartient pas de droit à l'Église catholique ou, disjonctivement, ne lui appartient pas de fait, est dit acatholique. Mais celui qui ne lui appartient pas de fait ne perd pos le caractère baptismal et, s'il a déjà été catholique, il devient acatholique par défection.

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