RITES ET INSCRIPTION DU MARIAGE
ne sont tenus nulle part à observer la forme catholique du mariage^ c. 1094 sq.; ceux qui sont nés de parents acatholiques et qui, quoique baptisés dans l'Église catholique, ont été élevés dès leur enfance dans l'hérésie, le schisme, l'infidélité ou sans aucune religion, n'y sont pas tenus dai'antage^ quand ils se marient avec un acatholique. c. 1099, § 2 (1).
322. — Observation des rites. — 1. Hors le cas de nécessité, on doit s'en tenir, pour la célébration du mariage, aux prescriptions des rituels approuvés par l'Eglise ou aux coutumes louables, c. 11 00.
2. Le curé doit avoir soin de faire recevoir par les époux la bénédiction nuptiale.^ qui peut leur être donnée même après qu'ils ont vécu longtemps en mariage, mais seulement pendant la messe^ en observant la rubrique spéciale à ce sujet, sauf dans le temps férié, tel qu'il est déterminé par le c. 1108, § 2 [v. n. 325, i, 2]. c. 1101, § 1.
3. Mais cette bénédiction solennelle ne peut être donnée que par le prêtre ou par son délégué.^ qui peuvent assister au mariage validement et licitemefU. c. 1101, § 2.
4. Dans les mariages entre catholiques et acatholiques ^ les interrogations sur le consentement doivent se faire conformément au c. 1095, § 1, n. 3 [v. n. 320, i, 2], sans y être contraint par la violence ou sous l'empire d'une crainte grave, c. 1102, § 1; mais sans aucun rite religieux.^ à moins qu'en prévision de trop graves inconvénients, l'Ordinaire n'autorise quelqu'une des cérémonies habituelles, sauf la messe, c. 1102, § 2.
323. — Inscription du mariage. — 1. Dès qu'un mariage est célébré, le curé ou celui qui le remplace doit inscrire Bans retard, sur un registre ad hoc^ les noms des époux
(1) Celui-là n'est pas un transfuge et il n'est pas soumis à d'autres obligations que les acatholiques au milieu desquels il se trouve mêlé, sans qu'il y ait de sa faute. Par suite il pourra se marier validement avec un acatholique sans la présence du curé, et cela en quelque lieu qu'il se trouve.
et des témoins, le lieu et le jour de la célébration du mariage et tout ce que prescrivent les rituels et l'Ordinaire propre, et cela même quand un prêtre délégué par le curé ou par l'Ordinaire a assisté au mariage, c. 1103, § 1.
2. Il doit ensuite, conformément au c. 470, § 2 [v. n. 173, 2], ajouter au registre des baptêmes une note indiquant le jour où la personne inscrite dans ce registre s'est mariée dans la paroisse. Si elle a été baptisée ailleurs, il doit en prévenir directement ou par l'Ordinaire le curé du lieu du baptême, qui devra faire sur son registre l'inscription requise, c. 1103, § 2 (1).
3. Pour le mariage célébré en cas de nécessité, selon le c. 1098 [v. n. 321, i], le prêtre sans juridiction qui y aurait assisté doit en procurer l'inscription nécessaire; à son défaut, ce devoir incombe in solidum aux témoins et aux époux, c, 1103, § 3.