CHAPITRE VIII
Du temps et du lieu de la célébration du mariage.
325. — I. Temps. — 1. Le mariage peut se célébrer à n'importe quelle époque de l'année, c. 1108, § 1.
2. Mais la bénédiction solennelle des noces (celle de la messe pro sponsis)^ qui n'est pas à confondre avec la simple bénédiction nuptiale, est interdite du premier dimanche de l'Avent à la Noël inclusivement, et du mercredi dos cendres à Pâques inclusivement, c. 1108, § 2. — Toutefois les Ordinaires locaux peuvent l'autoriser pour de justes motifs, sauf à respecter les règles liturgiques, même dans ces temps clos, en recommandant aux époux la discrétion dans la pompe extérieure, c. 1108, § 3.
Le concile de Trente n''avait interdit^ à certaines périodes de Vannée^ que la solennité des noces. Plusieurs avaient jadis rangé à tort^ parmi les empêchements prohibants^ le
3oO CODE DU DROIT CANONIQUE.
temps clos. Le Code actuel déroge simplement à Vancieniie discipline en restreignant les limites de ce temps clos, qui ne vise uniquement que la bénédiction solennelle (1).
II. Lieu. — 1. Le mariage entre catholiques doit être célébré dans Véglise paroissiale ou, avec la permission de l'Ordinaire ou du curé, dans toute autre église, dans un oratoire public ou semi-public, c. 1109, § 1.
2. Ce n'est que dans un cas extraordinaire et toujours pour de justes raisons que l'Ordinaire peut permettre de. le célébrer dans un édifice privé; et ce n'est que dans le cas d'une urgente nécessité et en prenant les précautions opportunes qu'il peut le permettre dans l'église ou l'oratoire d'un séminaire ou d'une communauté de religieuses, c. 1109, § 2.
3. Quant au mariage d'un catholique avec un acatholique, il doit être célébré hors de Véglise, à moins que l'Ordinaire, pour éviter de plus grands maux, ne juge bon dans sa prudence d'en dispenser, à la condition toutefois d'observer le c. 1102, § 2, qui exclut la messe, c. 1109, § 3.
(1) Plusieurs questions ont été posées à la S. C. des Rites; les voici : I. Si Ordinarii, ex hac licentin (de celle du c. 1108, § 3) quae non limitati esse videtur, benedictionem nuptialem permittant in Nativitate Domini et Dominicae Resurrectionis, licetne orationi missae de respective festo addere commemorationem prosponsis?- — II. Licetne tempera clause missamvotivam pro sponsis celebrare? — III. Invigiliis, occurrentibus extra tempus clausum, privilegiatis, nempe Pentecostes et Epiphaniae, licetne légère missam votivam pro sponsis? —
Resp. : Ad I : affirmative, sub unica conclusione. — • Ad II: Si Ordinarius lois ex justa causa permiserit etiam praedicto tempore sollemnem benedictionem nuptiarum, missa votiva pro sponsis celebrari poterit; exceptis tamen Dominicis, Festis de praecepto etiam I et II classis, Octavis privilegiatis I et II ordinis, Feriis privilegiatis et vigilia Nativitatis Domini. — Ad III : négative in utraque vigilia. 14 juin 1918.
EFFETS DU MABIAGE. 3oi