CHAPITRE IX
Des effets du mariage.
326. — I. Quant aux époux. — 1. Le mariage valide constitue un lien qui de sa nature est perpétuel et exclusif] le mariage chrétien produit de plus la grâce pour les époux qui n'y mettent pas d'obstacle, c. 1110.
2. Dès qu'il a été contracté, le mariage confère aux époux un droit égal et leur impose la même devoir relativement aux actes propres de la vie conjugale, c. 1111.
3. Sauf exception d'un droit spécial, Vépouse participe à l'état du mari quant aux effets canoniques, c. 1112;
II, Quant aux enfants. — 1. Un devoir très grave oblige les parents à donner à leurs enfants Véducation religieuse et morale, physique et civile, et à pourvoir à leur bien temporel, c, 1113.
2. Sont légitimes les enfants conçus ou nés d'un mariage valide ou réputé tel, à moins que la profession religieuse solennelle ou la réception d'un ordre sacré n'ait interdit à leurs parents l'usage de leur droit conjugal au moment de la conception, c. 1114.
3. Sauf preuves contraires évidentes, le père est celui que désignent de justes noces, c. 1115, § 1.
4. Sont présumés légitimes les enfants qui naissent après le sixième mois du mariage ou dans les dix mois qui suivent la solution de la vie conjugale, c. 1115, § 2.
5. Légitimation de droit. Le mariage qui suit la naissance des enfants, qu'il soit vrai (valide) ou putatif (nul mais non connu comme tel), qu'il soit nouvellement contracté ou revalidé.^ même non consommé, rend les enfants légitimes .^ à la condition que les parents, au' moment de la conception^ ou de la gestation^ ou de la naissance de ces enfants, aient été habiles (sans empêchement dirimant) pour se marier entre eux. c. 1116.
6. Les enfants légitimés par un mariage subséquent sont assimilés en tout, au point de vue canonique, aux
efifants légitimes^ sauf restriction expresse dans une loi^ un rescrit ou dans des statuts ecclésiastiques, c. 1117; c'est ainsi qu'ils ne peuvent être nommés ni cardinaux^ c. 232, § 2, n. 1 [v. n. 79], ni abbés ou prélats nullius^ c. 320, § 2 [v. n. 114, ii, 2], ni évêques, c. 331, § 1, n. 1. [v. n. 115, II, 2].