Mais le mariage ratum non consommé entre baptisés
— même quand l'un des conjoints est acatholique, ou entre un baptisé et un non baptisé.^ est dissous soit par le droit lui-même dans le cas de la profession solennelle religieuse.^ soit par une dispense du S. S. accordée pour une juste cause à la demande des deux époux ou de l'un d'eux seulement, malgré l'opposition de l'autre, c. 1119.
— Les époux seuls ont le droit de faire cette demande, c. 1973 [v. n. 495, iv]. (1).
II. Le privilège paulia. — 1. Un mariaga légitime (contracté validement selon la loi divine naturalle ou positive et selon la loi civile) entre non baptisis^ mêms con-
(1) Ici point de procédure judiciaire, mais une simple requête adressée à la S. C. des Sacrements, qui ordonne une enquête sur le fait de la non consommation et qui, après avoir reçu les actes de l'enquête, décide s'il y a lieu de recourir au Pape pour lui demander d'accorder la dispense sollicitée. Le Pape intervient alors personnellement; il dispense de la consommation du mariage et par suite autorise un nouveau mariage, le premier n'étant pas absolument indissoluble.
PRIVILÈGE PAULIN. 3o3
sommé^ est dissous en faveur de lu foi par le privilège que saint Paul a promulgué, I Cor., Vil, 12-15, et qui est pour cela nommé paulin. c. 1120, § 1. Ce privilège autorise l'époux qui se convertit et reçoit le baptême : 1 ^ à se séparer de son conjoint qui, restant dans l'infidélité, ne veut ni se convertir, ni cohabiter pacifiquement, et 2° à contracter un nouveau mariage, mais celui-ci chrétien. 2. Ce privilège ne s'applique pas au mariage contracté par un baptisé avec un non baptisé avec la dispense de i empêchement de disparité de culte, c. 1120, § 2.
III. Interpellations. — 1. L'époux converti et baptisé ne peut pas contracter validement un autre mariage, avant d'avoir fait à la partie non baptisée les interpellations nécessaires pour savoir : 1 ° si elle veut se convertir et recevoir lé baptême; — 2° ou du moins si elle consent à cohabiter pacifiquement sans injure pour le Créateur (sans qu'elle blasphème le nom de Dieu), c. 1121, § 1, nn. 1,2. Si la réponse est affirmative à l'une ou à l'autre des deux interpellations, le privilège de saint Paul ne s'applique pas.
2. Ces interpellations doivent toujours être faites, sauf déclaration contraire du S. S. c. 1121, § 2. Or cette déclaration pontificale existe désormais pour tous les cas compris dans les constitutions ou décrets de Paul III, de saint Pie V et de Grégoire XIII, dont il est question au c. 1125.
3. Le Code ne marque pas le temps précis où elles doivent être faites, mais il dit : 1° qu'elles doivent être faites régulièrement^ en forme au moins sommaire et extra-judiciaire^ de par l'autorité dé l'Ordinaire de l'époux converti; — 2° que l'Ordinaire doit accorder à la partie infidèle, si elle le demande, du temps pour réfléchir, en l'avertissant que si elle n'a pas répondu au jour fixé, son silence sera présumé être une réponse négative, c. 1122, § 1.
4. Lorsque cette forme sommaire et extra- judiciaire ne peut pas être observée, les interpellations sous forme privée sont valides et licites; mais dans ce cas la preuve^ pour le for externe, doit en être faite au moins par deux témoins ou par tout autre moyen légitime, c.
3o4 CODE DU DROIT CANONIQUE.
5. Si les interpellations ont été omises d'après la déclaration du S. S., ou si la partie infidèle y a répondu négativement en termes exprès ou d'une manière tacite, la partie catholique peut user du privilège paulin et contracter mariage avec un catholique, pourvu qu'après son baptême elle n'ait pas donné à la partie infidèle de justes motifs de rupture, c. 1123.
6, Quoi qu'n ait vécu maritalement avec l'infidèle depuis son baptême, le conjoint converti garde son droit au privilège paulin et peut en user si, changeant de volonté, la partie infidèle se sépare sans juste motif ou si elle refuse de cohabiter pacifiquement sans injure pour le Créateur, c. 1124.
328. — I. Polygames. — 1. Le c. 1125 étend à tous les pays où elles trouvent leur application les concessions faites auparavant en faveur des polygames convertis de certaines régions : on peut donc en user sans induit et sans recours à Rome.
2. Par suite le polygame converti, s'il ne se rappelle pas quelle a été sa première femme, peut en choisir une entre toutes ses épouses et contracter avec elle un vrai mariage; mais, s'il se la rappelle^ il doit la garder et renvoyer toutes les autres. Paul III, Altitnâo^ l^'" juin 1537.
3. Le polygame converti^ qui a été baptisé ou qui le sera à l'avenii*, peut garder comme épouse légitime celle de ses femmes qui a été ou qui sera baptisée avec lui, surtout parce qu'il serait difficile de retrouver la première femme qu'il a eue. S. Pie V, Romani Pontificis^ 2 août 1571.
4. Enfin si une enquête sommaire et extrajudiciaire prouve que l'époux légitime absent n'a pu être interpellé, parce que l'accès du pays qu'il habite n'est pas possible, ou parce qu'on ignore où il est, ou parce que le voyage pour le rencontrer est long et cause de grandes difficultés; — ou encore si, interpellé, il n'a pas répondu au jour fixé, les Ordinaires et les curés ont le pouvoir d'accorder dispense au converti pour qu'il puisse se marier devant l'Eglise avec un fidèle, même d'un autre rite.
DK LA SÉPARATION DES EPOUX. 3oO
sans avoir interpellé l'inf-dèle ou sans attendre sa réponse. Grégoire XIII, Popiilis^ 25 janvier 1585.
Ces trois documents sont ajoutés au Code, en appendice, sous les n. 6, 7, 8.