II. Ce qui dissout le lien du mariage légitime. — Le
lien d'un premier mariage validement contracté entre infidèles n'est dissous qu'au moment où la partie fidèle contracte en fait un nouveau mariage valide, c. 1126.
III. Faveur du droit. — Dans le doute, le privilège de la foi fouit de la faveur du droit, c. 1127. Cela revient à dire qu'entre les deux privilèges, celui du mariage et celui de la foi, ce dernier l'emporte sur le premier (1).
Art. II. — De la séparation du lit^ de la table et de rhabitation.
339. — I. Principe généra]. — A moins de justes raisons, les époux doivent garder la communauté de la vie conjugale,
II. En cas d'adultère. — 1. Uadultère de l'un des époux donne à l'autre le droit de rompre la vie commune.^ même pour toujours; 1° si celui-ci n'a pas consenti au crime; — 2° s'il n'y a pas donné cause:, — 3° s'il ne l'a pardonné ni expressément ni tacitement; — 4° s'il n'est pas luimême coupable du même crime, c. 1129, § 1.
2. Or il y a pardon tacite lorsque, après avoir eu connaissance certaine de l'adultère, l'innocent reprend ami-
(1) A ce duhium : Matrimonium dubie baptizati cum noa baptizata estne validum? Ja S. C. de l'Inquisition a répondu, le 7 juillet 1880 : Matrimonium liabendum esse uti invalidum ob impedimentum cultus disparitatis. — A cet autre : Si vero pars una convertatur post conversionem alterius, et examinato casu particulari supersit dubium, stet pro nullitate matrimonii in favorem fidei? La même S. Congrégation a répondu : Mens est ut in dubio judicium sit in favorem fidei. 18 mai 1892 et 26 avril 1899.
3o6 CODE DU DROIT CANONIOUE.
calement la vie conjugale avec le coupable; et ce pardon tacite est présumé lorsque, après six mois, l'innocent n'a ni expulsé, ni abandonné, ni dénoncé légitimement le coupable, c. 1129, § 2.
3. Légitimement séparé du coupable par une sentence du juge ou par sa propre autorité, l'innocent n'est jamais tenu de reprendre la vie commune: il peut cependant la reprendre, à moins qu'il n'ait consenti à ce que le coupable ait embrassé un état de vie contraire au mariage (l'état clérical ou religieux rendu incompatible avec le mariage par la profession solennelle ou la réception d'un ordre sacré), c. 1130.
III. En cas d'autres crimes. — 1° Si l'un des époux donne son nom à une secte acatholique; — 2° s'il élève ses enfants hors du catholicisme; — 3° s'il mène une conduite criminelle et déshonorante; — 4° s'il met gravement en péril l'âme ou le corps de son conjoint; — 5° si, par sévices^ il lui rend la vie commune trop difficile, et autres choses semblables, voilà tout autant de raisons qui autorisent légitimement l'innocent à recourir à V Ordinaire pour obtenir la séparation, et même, lorsque ces causes sont assurées avec certitude et qu'il y a péril en la demeure, à l'effectuer lui-même de sa propre autorité, c. 1131, § 1.
Dans tous ces cas, si la cause vient à cesser, la vie commune doit être reprise; mais si la séparation a été prononcée par l'Ordinaire pour un temps déterminé ou non, l'époux innocent n'est tenu de la reprendre que lorsque le délai fixé est passé ou lorsque l'Ordinaire l'y oblige par décret, c. 1131, § 2.
IV. Après la séparation. — Dans le cas de séparation, Véducation des enfants doit être confiée à Vépoux innocent ou au conjoint catholique^ même coupable, si l'autre, même innocent, est acatholique^ à moins que, dans l'un et l'autre cas, l'Ordinaire n'en ait décidé autrement en vue du bien des enfants, en sauvegardant toujours leur éducation catholique, c. 1132.
REVALIDATION DU MARIAGE. 807