CHAPITRE XI
De la revalidation du mariage.
Un mariage ne peut être nul que pour l'une de ces trois causes : ou parce qu'il a été contracté avec un empêchement dirimant, dont on n'a pas obtenu dispense, ou par défaut du consentement requis, ou par défaut de la forme substantielle.
En pareil cas, il n'y a qu'à se séparer et à faire déclarer par une procédure judiciaire le mariage nul ou à le faire revalider.
Ce chapitre comprend deux articles : le premier, sur la revalidation simple; le second, sur la revalidation par la sanatio in radiée.
Art. I. — De la revalidation simple.
330. — I. Pour cause d'empêchement dirimant. — 1. Pour revalider un mariage qui est nul à cause d'un empêchement dirimant.^ il faut : 1° que cet empêchement cesse ou qu'on en obtienne dispense; — 2^ que la partie au moins, qui connaît l'existence de l'empêchement au moment de la revalidation, renouvelle le consentement. c. 1133, § 1. Ce consentement renouvelé après l'obtention de la dispense ou la cessation de l'empêchement, le lien conjugal existe. Mais que la revalidation nécessite ou non l'intervention de l'autorité ecclésiastique,, le consentement doit nécessairement être renouvelé.
2. En effet le droit ecclésiastique l'exige pour la validité du mariage revalidé, même si, au début de leur union matrimoniale apparente, les deux conjoints ont donné leur consentement et ne l'ont pas révoqué depuis, c. 1133, § 2.
3. Ce renouvellement de consentement, requis pour la validité dans la revalidation, doit être un acte nouveau de volonté portant sur le mariage que la partie sait avoir été nul, quant au lien, dès le début, c. 1134.