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Si l'empêchement est public.^ le consentement doit

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être renouvelé dans la forme ordinaire du droit par les deux conjoints, c. 1135, § 1.

5, S'il est occulte^ mais connu de Vun et de Vautre conjoint.^ ceux-ci peuvent renouveler leur consentement d'une manière privée et secrète, c. 1135, § 2.

6. S'il est occulte.^ mais seulement connu de Vun des deux^ il suffit que celui-ci renouvelle son consentement d'une manière privée et secrète, pourvu que le consentement déjà donné par l'autre au début persévère, c. 1135, § 3.

II. Par défaut de consentement. — Un mariage est nw/, de droit naturel.^ par défaut de consentement; mais l'Église peut faire que le mariage existe dès que le consentement requis sera donné : 1° lorsque la partie qui ne l'a pas donné le donne^ à la condition que le consentement de l'autre partie persévère, c. 1136, § 1; — 2° s'il n'y a eu défaut que du consentement intérieur^ il suffit de le donner intérieur emeiit; c. 1136, § 2; — 3° mais s'il n'y a eu ni consentement intérieur ni consentement externe, il est nécessaire de le renouveler intérieurement et extérieureinent.^ soit dans la forme prescrite par le droit lorsque le défaut de consentement a été public.^ soit àhine manière privée et secrète lorsque le défaut de consentement a été occulte, c. 1136, § 3.

III. Par défaut de forme. — Un mariage nul pour défaut de forme doit, pour être validement revalidé, être contracté de nouveau selon la forme légitime (prescrite par le droit) en présence du curé compétent et d'au moins deux témoins. C'est le cas de tous ceux qui, sans avoir d'empêchement dirimant, n'ont contracté que civilement, c. 1137.

Art. II. — De la revalidation par sanatio in radice.

331. — I. Nature et effets. — 1. Cette revalidaticn particulière sans renouvellement de consentement s'appelle on droit canonique sanatio in radice. C'est une métaphore expressive. Le mariage à guérir n'a du mariage que le

SANATIO IN RADICE. Sog

consentement matrimonial qui se trouve être sans effet; mais la sanatio donne à ce consentement jusque là inefficace l'efficacité voulue, et elle est dite in radice^ parce que, par une fiction du droit, elle fait remonter jusqu'à lui tous les effets juridiques du consentement efficace.

2. La sanatio in radice d'un mariage est donc sa revalidation par l'Église qui dispense les conjoints de renouveler les consentements qu'ils ont déjà donnés et qui leur accorde la dispense qui pourrait être nécessaire d'un empêchement ou constate qu'il est devenu caduc. Cette re validation comporte, par une fiction du droit, la rétroactivité des effets canoniques du mariage, c. 1138, § 1 (1).

3. La revalidation a lieu au moment où la grâce est concédée^ mais la rétroactivité remonte, à moins de disposition contraire expresse, jusqu'au début du mariage, c. 1138, § 2.

4. La dispense de renouveler le consentement peut être concédée à l'insu de l'une ou'des deux parties, c. 1138, §3(2).

(1) « Les deux futurs n'étaient pas inhabiles à contracter; ils ont donné un vrai consentement entendant bien se marier, autant qu'ils le pouvaient, sous la forme qu'ils adoptaient, et leur volonté d'être mari et femme persiste; mais ils n'ont contracté que devant le maire, ou bien le prêtre qui a reçu leurs consentements n'était pas compétent, ou bien ils ont contracté hors de la présence des deux témoins requis; le moyen normal de tout arranger serait qu'ils comparaissent de nouveau devant le curé compétent et les deux témoins, pour exprimer leurs consentements dans les formes exigées. Mais un des deux refuse obstinément de comparaître devant le curé; on recourt alors à la sanatio in radice pour donner satisfaction à la conscience de la partie bien disposée et assurer la légitimité des enfants. Par ce procédé extraordinaire, les deux conjoints seront mis en légitime mariage, malgré la mauvaise volonté d'un des deux, et même sans que celui-ci soit mis au courant du changement qui s'est produit dans sa situation matrimoniale. » P. Fourneret, Le mariage chrétien^ Paris, 1919, p. 314.

(2) « Le mariage a été contracté au mépris d'un empêche-

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II. Sanatio d'un mariage nul pour cause d'empêchement ou pour défaut de forme. — 1. Tout mariage contracté avec le consentement naturellement suffisant des deux parties, mais juridiquement inefficace à cause d'un empêchement dirimant de droit ecclésiastique ou par défau t de la forme légitime (telle qu'elle est requise par le c. 1094) [v. n. 320, I], peut être guéri radicalement (être l'objet d'une sanatio in radice)^ à la condition que le consentement persévère, c. 1139, § 1.

2. Mais s'il s'agit d'un empêchement de droit naturel ou divin positif^ même s'ij a cessé après que le mariage nul a été contracté, l'Église n'accorde jamais la sanatio in radice^ pas même à partir du moment ou a cessé cet empêchement de droit naturel ou divin positif, c. 1139, § 2.

3. Quand le consentement de l'une ou des deux parties fait défaut^ la sanatio in radiée est impossible^ soit que le consentement ait fait défaut au début, soit que, une fois donné au début, il ait ensuite été révoqué, c. 1140, § 1. — Toutefois, si le consentement a fait défaut au début, mais a été donné ensuite, la sanatio in radice peut être accordée à partir du moment où le consentement a été donné, c. 1140, § 2.

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