CHAPITRE XII
Des secondes noces.
332. — 1. Bien qu'un chaste veuvage soit plus honorable, les seco«c?e57?ore5, et même les noces subséquentes, sont valides et licites, c. 1142. ÎJais le Code ajoute : firmo praescripto c. 1069, § 2 [v. n. 304, 2], c'est-à-dire après la constatation légitime et certaine de la nullité ou de la dissolution d'un premier mariage.
2. La femme qui a reçu une fois la bénédiction solennelle (celle qui est donnée pendant la messe), ne peut plus la recevoir dans les mariages subséquents, c. 1143.
TITRE VIII Des sacramentaux.
333. — I. Notion. — 1. Les sacramentaux sont des choses ou des actes présentant quelque analogie avec les sacrements, — d'où leur nom, — dont se sert l'Église pour obtenir, par sa demande, des effets^ smtout spirituels, c. 1144.
2. Le S. S. seul peut instituer de nouveaux sacramentaux, interpré'er authentiquement ceux qui existent, les supprimer ou les modifier, c. 1145.
II. Ministre. — 1. Le ministre légitime des sacramentaux, bénédictions, consécrations, exorcismes, est le clerc qui en a reçu le pouvoir, et qui n'est pas empêché par l'autorité compétente d'exercei: ce pouvoir, c. 1146.
2. Sauf pouvoir concédé par le droit ou accordé par induit, quiconque n'a pas reçu le caractère épiscopal ne peut validement consacrer des objets, c. 1147, § 1.