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Mais tout prêtre peut donner les bénédictions .^ qui ne

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sont pas réservées au Pape, aux évêques ou à d'autres, c. 1147, § 2.

4. La bénédiction réservée^ donnée par un prêtre qui n'en a pas le pouvoir, est illicite^ mais valide^ à moins d'indication contraire du S. S. dans la réserve, c. 1147, § 3.

5. Les diacres et les lecteurs ne peuvent donner validement et licitement que les bénédictions que le droit leur concède expressément, telle la bénédiction du cierge pascal, du pain et des fruits nouveaux, c. 1147, § 4.

IIL Riies. — 1. Dans la constitution des sacramentaux, quand il s'agit de choses^ comme la bénédiction des cendres, ou dans leur administration ^ quand il s'agit d'' actes ^ comme la bénédiction d'une femme après ses couches, on doit observer avec soin les rites^ tels que psaumes, antiennes, oraisons, approuvés par l'Église, c. 1148, § 1.

2. Les consécrations (1) et les bénédictions^ que celles-ci soient constitutives ou invocatives^ sont invalides (sans effet), parce que l'Église les prive du bienfait de sa prière, lorsqu'elles sont faites sans la formule prescrite par l'Église, c. 1148, § 2.

IV. Sujet. — Les consécrations et presque toutes les bénédictions constitutives ont pour objet la chose ellemême à laquelle elles s'appliquent. Quant aux bénédictions invocatives^ dont il s'agit au c. 1149, elles procurent, à la demande de l'Église, des grâces actuelles. Elles doivent être données avant tout aux catholiques; elles peuvent au si être accordées aux catéchumènes (2) et même.

(1) On entend par consécration l'acte par lequel, au moyen de l'onction du saint-chrême, une chose est rendue sacrée pour le culte divin. La consécration est toujours constitutive, c'est-à-dire rendant sacré l'objet auquel elle s'applique. La bénédiction constitutive rend un objet sacré d'une manière permanente; telle la bénédiction d'un ornement sacerdotal. La bénédiction invocatoire (celle d'un malade, d'une maison), a pour but d'attirer une faveur céleste sur une personne ou sur une chose.

(2) D'après un décret de la S. C. des Rites, du 8 mars 1919, les catéchumènes peuvent être admis aux sacramentaux même

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quand l'Église n'y mot pas d'obstacle, aux acatholiques pour leur obtenir la lumière de la foi ou en même temps cette lumière de la foi et la santé du corps, c. 1149.

V. Respect. — Les objets consac-és ou bénits d'une bénédiction constitutive doivent être traités avec respect, sans jamais être employés à des usages sans rapport avec le culte divin, surtout à des usages profanes, même quand ces objets appartiennent à des personnes privées, c. 1150.

VI. Exorcismes. — 1. U exorcisme est la prière faite au nom du Seigneur sur les possédés. Les clercs qui ont le pouvoir d'exorciser, en vertu de l'ordre des exorcistes qu'ils ont reçu, ne peuvent pas l'exercer sur les possédés sans . une permission particulière et expre se de l'Ordinaire, c. 1151, § 1.

2. Cette permission, l'Ordiniare ne doit la donner qu'à un prêtre^ ce qui exclut les diacres et les clercs inférieurs, recommandable par sa piété ^ sa prudence et V intégrité de sa vie, lequel du reste ne devra en user qu'après s'être assuré de la réalité de la possession diabolique, c. 1151, § 2.

3. Les exorcismes peuvent être faits par le ministre compétent non seulement sur les fidèles et les catéchumènes, mais encore sur les acatholiques et les excommuniés. c. 1152.

4. Quant aux exorcismes qui interviennent dans le baptême, les consécrations et les bénédictions, ceux-là en sont les ministres qui sont les ministres de ces rites sacrés, c. 1153.

dans les cérémonies publiques, telles que la distribution des cendres, des cierges, des rameaux.

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