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DES LIEUX ET DES TEMPS SACRÉS

SECTION PREMIÈRE Des Lieux Sacrés.

334. — Principes généraux. — I. Notion. — On nomme sacrés les lieux qu'une consécration ou une bénédiction liturgique, conforme aux rituels approuvés, consacre au culte divin ou à la sépulture des fidèles, c. 1154. Tels sont les églises, les oratoires, les autels, les cimetières.

II. Ministre. — 1. C'est à VOrdinaire du lieu^ même quand ce lieu appartient à des réguliers, de faire la consécration, pourvu qu'il soit revêtu du caractère épiscopal^ et non au vicaire général sans un mandat spécial, c. 1155 , § 1. — Il en est de même pour la consécration des cloches , c. 1169, § 5, et des autels^ c. 1199, § 2.

2. Mais c'est aux cardinaux qu'appartient le droit de consacrer l'église et les autels de l'église de leur titre . c. 1155, § 1.

3. L'Ordinaire, quand il n'est pas revêtu du caractère épiscopal, peut permettre, sur son territoire, à tout évêque de son rite de faire ces consécrations, c. 1155, § 2.

4. Le droit de bé?iir un lieu, qui appartient au clergé séculier, à une religion non exempte ou à une religion laïque, revient à V Ordinaire du territoire où se trouve ce lieu; mais si ce lieu appartient à une religion cléricale

DES ÉGLISES. 3l5

exempte, ce droit revient au supérieur majeur. Ordinaire et supérieur peuvent déléguer un prêtre pour cette bénédiction, c. 1156. — Il en est de même pour la bénédiction de la première pierre.^ c. 1163, des cloches^ c. 1169, § 5, et pour la réconciliation d'une église consacrée, c. 1176, § 2.

5. Nul ne peut s'autoriser d'un privilège quelconque pour consacrer ou bénir un lieu sans le consentement de l'Ordinaire, c. 1157.

III. Attestation. — 1. Quand un lieu a été consacré ou bénit, un acte, constatant le fait, doit être dressé en double exemplaire, l'un pour la curie épiscopale, l'autre pour les archives de l'église, c. 1158.

2, Pour prouver le fait de la consécration ou de la bénédiction d'un lieu, un seul témoin suffit, quand il est absolument digne de foi et qu'il n'en résulte aucun dommage pour personne, c. 1159, § 1.

3. Quand elle est légitimement certaine, ni la consécration ni la bénédiction ne peuvent être renouvelées; dans le doute, elles peuvent l'être ad cautelam. c. 1159, § 2.

IV. Conséquence. — Les lieux sacrés sont exempts de la juridiction de Vautorité civile; l'autorité légitime de i' Église s'y exerce librement, c. 1160.

TITRE IX Des églises.

335. — I. Notion. — Uéglise est un édifice sacré affecté au culte divin et destiné à la réunion des fidèles pour l'exercice public du culte, c. 1161.

II. Construction. — 1. Aucune église ne peut être construite sans la permission expresse et écrite de l'Ordinaire

3l6 CODE DU DROIT CANONIQUE.

du lieu. Le vicaire général ne peut la donner qu'avec un mandat spécial, c. 1162, § 1.

2. Avant de la donner, l'Ordinaire doit s'assurer que rien ne manquera de ce qui est nécessaire à sa construction^ à son entretien^ aux frais du culte et à V entretien de son desservant, c. 1162, § 2.

3. Il doit s'assurer aussi auprès des curés voisins qu'elle ne causera pas à leurs églises un préjudice qui ne serait pas compensé par un plus grand bien des fidèles, c. 1162, § 3.

4. Les religieux qui ont obtenu l'autorisation d'avoir une maison dans un diocèse ou une cité, ne peuvent y bâtir une église ou un oratoire public sans la permission de l'Ordinaire du lieu, c. 1162, § 4.

5. Le droit de bénir et de poser la première pierre appartient à ceux qui sont désignés parlée. 1156 [v. n. 334, ii, 4].

6. Les Ordinaires doivent veiller à ce que soient observées les formes de la tradition ecclésiastique et de Vart sacré^ en consultant, au besoin, les gens experts, c. 1164, § 1. L'église ne doit avoir ni porte ni tribune donnant accès à une maison de laïques; et les locaux qu'elle pourrait avoir au-dessus ou au-dessous ne doivent pas servir à des usages purement profanes, c. 1164, § 2.

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