L Consécration ou bénédiction. — 1. On ne
peut pas célébrer les offices divins dans une nouvelle église avant sa consécration ou sa bénédiction, c. 1165, § 1.
2. L'Ordinaire, s'il prévoit prudemment qu'une église sera désaffectée pour des usages profanes, ne doit pas en autoriser la construction; et si elle est déjà construite, il doit s'abstenir de la consacrer ou de la bénir, c. 1165, § 2.
3. Les églises cathédrales et, autant que possible, les églises collégiales, conventuelles et paroissiales doivent être solennellement consacrées, c. 1165, § 3.
4. On peut bénir.^ mais non consacrer, une église construite en bois, en fer ou en tout autre métal, c. 1165, § 4.
5. On peut consacrer un autel sans consacrer l'église; mais, quand on consacre une église, on doit aussi con-
CONSÉCRATrON d'uNE ÉGLISE. Si']
sacrer son autel majeuf ou, si celui-là est déjà consacré, un autre autel, c. 1165, § 5.
II. Temps et circonstances. — 1. Quoique permise les jours ordinaires, la consécration d'une église se fait plus convenablement le dimanche ou un jour de fête de précepte, c. 1166, § 1.
2. L'évêque consécrateur et ceux qui demandent la consécration de leur église doivent jeûner la veille de la consécration, c. 1166, § 2.
3. Le jour de la consécration d'une église ou d'un autel, l'évêque consécrateur, même lorsqu'il n'a pas juridiction sur ce lieu, peut accorder aux visiteurs une indulgence d'un an pour ce jour-là; de cinquante jours, pour l'anniversaire, ou de cent s'il est archevêque, ou de deux cents s'il est cardinal, c. 1166, § 3.
III. Effets. — 1. Une fête anniversaire de la consécration doit se célébrer chaque année selon les règles de la liturgie, c. 1167.
2. Toute église consacrée ou bénite 'doit avoir son titre qui, une fois la dédicace faite, ne peut plus être changé, c. 1168, § 1. — La fête de ce titre doit aussi être célébrée chaque année selon les règles de la liturgie, c. 1168, § 2.
— Sans un induit du S. S. un bienheureux ne peut pas être titulaire d'une église, c. 1168, § 3.
3. Sous réserve des droits paroissiaux, des privilèges ou des coutumes légitimes, tous les rites ecclésiastiques peuvent être remplis dans une église légitimement dédiée. L'Ordinaire, s'il le juge utile, peut y fixer l'heure des offices, sauf pour les églises des religieux exempts, qui sont tenus, en fixant leurs heures, de ne pas détourner les fidèles des instructions données dans la paroisse, c. 1170.
4. Toute église doit avoir des cloches pour inviter les fidèles aux offices divins et aux autres actes de la religion, c. 1169, § 1. — Ces cloches doivent aussi être consacrées ou bénites selon les rites approuvés, c. 1169, § 2.
— Leur usage ne relève que de l'autorité ecclésiastique. c. 1169, § 3. — Sauf les conditions spéciales posées, avec le consentement de l'Ordinaire, par les donateurs d'une
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cloche, celle-ci, dès qu'elle est bénite, ne peut pas servir à des usages profanes, à moins de nécessité, d'une autorisation de l'Ordinaire ou d'une coutume légitime, c. 1169, § 4. — Tout ce qui concerne la consécration et la bénédiction des cloches est réglé par les ce. 1155, 1156 [v. n. 334, II]. c. 1169, § 5.