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IV. Perte de la consécration ou de la bénédiction

1. Une église ne perd sa consécration ou sa bénédiction que si elle est totalement détruite^ ou si ses murs sont renversés en majeure partie, ou si l'Ordinaire du lieu la réduit, selon le c. 1187, à des usages profanes, c. 1170. 2. L'Ordinaire, en effet, peut assigner une destination profane^ mais non vile, à une église devenue mutilisable ou irréparable, c. 1187.

337. — I. Profanation. — 1. Une église est çiolée ou profanée par quelques actes, quand ils sont certains^ notoires et commis dans V église même : 1° un homicide; — 2" une injuste efiiotable effusion de sang; — 3<^ un usage impie ou ignominieux (spectacles obscènes, cérémonies antireligieuses ou sacrilèges); —'4" la sépulture d'un infidèle^ et même d'un fidèle qui a été excommunié par un jugement ou par une sentence au moins déclaratoire. c. 1172, § 1, nn. 1-4.

2. Contrairement au droit antérieur, la profanation d'une église n''entraine pas celle du cimetière qui lui est contigu^ et vice versa, c. 1172, § 2.

3. Tant qu'elle n'est pas réconciliée, on ne peut, dans une église profanée, ni célébrer les offices^ ni administrer les sacrements^ ni faire les funérailles, c. 1173, § 1.

4. Si la profanation a lieu pendant un office , on doit interrompre cet office; si elle a lieu pendant la messe., on n'interrompt celle-ci o^xCavant le canon ou après la communion, c. 1173, § 2.

II. Réconciliation. — 1. Une église profanée doit être réconciliée au plus tôt selon les rites de la liturgie, c. 1174, § 1.

RÉCONCILIATION d'uNE ÉGLISE. .SlQ

2. Si on doute qu'elle ait été profanée, on peut la réconcilier ad cautelam. c. 117i, § 2.

3. Si la profanation résulte de la sépulture d'un infidèle ou d'un excommunié dans le cas signalé plus haut, le cadavre doit être exhumé et enhvé avant la réconciliation, quand cela se peut sans inconvénients graves. c. 1175.

4. L'église bénite peut être réconciliée par son recteur ou, avec sa permission présumée, par tout autre prêtre. c. 1176, § 1. — Si elle est consacrée.^ c'est à V Ordinaire ^ évêque ou supérieur majeur, selon le cas, conformément au c. 1156 [v. n. 334, ii, 4], de la réconcilier par luimême ou par un délégué, c. 1176, § 2. — Mais en cas de grave et urgente nécessité, quand on ne peut pas appeler l'Ordinaire, le recteur de l'église consacrée peut la réconcilier, sauf ensuite à le notifier à l'Ordinaire, c. 1176, § 3.

5. Pour la réconciliation d'une église simplement bénite^ Veau bénite ordinaire suffit; pour celle -d'une église consacrée^ il faut 'une eau bénite dans ce but par celui qui fait la réconciliation, fût-il un simple prêtre, c. 1177.

338. — 1. Tenue de l'église. — Ceux qui ont la charge d'une église doivent veUler à sa propreté^ en éloigner toute espèce de commerce ou de trafic^ même celui qui aurait un but pieux, ainsi que tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. c. 1178.

2. Droit d'asile. — L'église a le droit d'asile, de telle sorte que, pour en arracher le coupable, qui s'y serait réfugié, il faut, à moins d'urgente nécessité, le consentement de l'Ordinaire, ou au moins du recteur de cette église, c. 1179.

3. Titre de basilique. — Le titre de basilique ne peut appartenir. à une église que par une concession du S. S. ou par une coutume immémoriale. Il faut en dire autant de ses privilèges, c. 1180.

4. Gratuité. — Uentrée de l'église pour l'assistance aux rites sacrés doit être absolument gratuite, toute coutume contraire étant réprouvée, c. 1181.

339. — AdministratioQ. — I. Des biens. — Réserve faite de l'administration des biens ecclésiastiques^ qui est réglée par les ce. 1519-1528 [v. n. 405], voici ce qui concerne celle des biens destinés à la réparation^ à la décoration et au culte divin d'une église : c'est à Vévéque avec le chapitre de les administrer pour l'église cathédrale; au chapitre collégial pour l'église collégiale; au recteur pour toute autre église, c. 1182, § 1.

II. Des oblatioiis. — 1. Quant à l'administration des ablations^ qui sont faites en fa-veur d'une paroisse ou d'une /7n'5,ston, d'une église située dansles limites d'une paroisse ou d'une mission, c'est au curé ou au missionnaire de la gérer, à moins : 1° qu'il ne s'agisse d'une église ayant son administration propre, distincte de celle de la paroisse ou de la mission; 2° ou qu'un droit particulier, ou une coutume légitime ne s'y opposent, c. 1182, § 2.

2. Le curé, le missionnaire, le recteur séculier ou religieux d'une église séculière doivent administrer ces oblations selon la règle des canons et, conformément au c. 1525. [v. n. 405], rendre compte de leur gestion à l'Ordinaire du lieu. c. 1182, § 3.

III. Conseil de fabrique. — 1. Si les administrateurs, dont il a été question au c. 1182, ont des collaborateurs, clercs ou laïques, ils forment avec eux un conseil de fabrique, dont l'administrateur ecclésiastique ou son remplaçant a la présidence, c. 1183, § 1.

2. Sauf disposition légitime contraire, les membres de ce conseil sont nommés par l'Ordinaire ou par son délégué et révocables par eux pour une cause grave, c. 1183, § 2,

3. Ce conseil de fabrique doit veiller à la bonne administration des biens de l'église, en respectant les prescriptions des ce. 1522, 1523 [v. n. 405, iv, 2, 3], et sans s'immiscer à ce qui touche aux jonctions spirituelles, spécialement : 1° à l'exercice du culte dans l'église; — 2» à la manière et à l'heure de sonner les cloches, au bon ordre de l'église et du cimetière; — 3° aux quêtes, aux publications, à tous les actes relatifs au culte divin et à l'ornementation de l'église; - — 4" à la disposition maté-

REPARATIONS.

rielle des autels, de la table de communion, de la chaire, des orgues, etc.; — 5» à la réception ou au rejet des ustensiles sacrés et de tout ce qui est gardé pour l'usage, le culte et la décoration de l'église; • — 6° à la tenue, disposition et garde des registres et des documents paroissiaux, c. 1184, nn. 1-6.

IV. Employés. — Sauf coutumes légitimes, conventions ou ordres de l'Ordinaire ,qui s'y opposeraient, c'est du recteur seul de l'église que dépendent V admission ^ le maintien^ le renvoi des employés : sacristain^ chantres^ organiste^ enfants de chœur ^ carillonneur ^ fossoyeur^ etc. c. 1185.

340. — Réparations. — Toutes coutumes et conventions particulières et légitimes étant sauves, et l'obligation de celui qui y est tenu même d'après la loi civile restant ferme, la charge des réparations incombe : 1° pour celles de Véglise cathédrale^ d'abord aux biens de la fabrique^ réserve faite de ce qui est nécessaire à la célébration du culte divin et à la marche ordinaire du service; ensuite à Vévéque et aux chanoines au prorata de leurs revenus, défalcation faite de ce qui est nécessaire à leur honnête entretien; enfin aux diocésains^ qui doivent y être invités plutôt que contraints par l'Ordinaire; • — -20 pour celles de Véglise paroissiale^ d'abord aux biens de la fabrique] ensuite au patron^ s'il y en a; à ceux qui perçoivent des fruits provenant de Véglise et qui doivent être taxés par rOrdinaire au prorata de ces fruits; enfin aux paroissiens^ qui doivent y être invités plutôt que contraints par l'Ordinaire; — 3° pour les autres églises^ mêmes règles, toutes proportions gardées, c. 1186, nn, 1-3.

Mais lorsqu'une église ne peut être rendue au culte d'aucune manière et qu'il n'est pas possible de la refaire, l'Ordinaire peut la livrer à un usage profane convenable et, si elle est paroissiale, transmettre à une autre église ses charges, ses revenus et son titre, c. 1187.

TITRE X Des oratoires.

311. — I. Notion. — 1. L'oratoire est un local affecté au culte divin, non à l'usage commun de tous les fidèles^ mais en faveur d'une catégorie de personnes, c. 1183, § 1 .

2. 11 est public lorsque, destiné principalement au service d'une communauté ou de particuliers, il est ouvert à tous les fidèles pour les offices; — - semi-p:iblic^ lorsque son accès n'est pas libre pour tous indifféremment; — privé ou domestique^ lorsqu'il est dans une maison pour une famille ou pour une personne, c. 1188, § 2, nn. 1-3.

3. L'oratoire des cardinaux et des évêques, résidentiels ou titulaires, bien que prtVé, jouit des privilèges de l'oratoire semi-public, c. 1189.

4. Les chapelles de famille dans les cimetières .sont des oratoires privés, c. 1190.

II. Droit qui les régit. — 1. L'oratoire public est : !« soumis aux mêmes règles qu'une église, c. 1191, § 1; — 2° s'il est consacré ou bénit selon les ce. 1155, 1156 [v. n. 331, II] et dédié au culte public par l'Ordinaire, on peut y faire toutes les fonctions sacrées permises par les rubriques, c. 1191, § 2.

2. Un oratoire semi-public : 1 o ne peut être érigé qu'avec la permission de l'Ordinaire, c. 1192, § 1. — 2^ Cette permission doit être précédée d'une visite du lieu pour en constater la décence, c. 1192, § 2. — 3° Une permission de l'Ordinaire est encore requise pour qu'il puisse être rendu ensuite à des usages profanes, c. 1192, § 3. — 40 Dans les collèges, gymnases, lycées, citadelles, camps, prisons, hospices, etc., on ne peut avoir d'autre oratoire que le principal, à moins que, au jugement de l'Ordinaire, la nécessité ou une grande utilité n'en exige .un autre .

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