DES AUTELS
3. Dans ces oratoires semi- publics, légitimement érigés^ on peut célébrer tous les offices et toutes les fonctions ecclésiastiques, sauf opposition des rubriques ou exception faite par l'Ordinaire, d. 1193.
4. L'Ordinaire peut permettre de célébrer habituellement plusieurs messes dans les chapelles privées des cimetières, une seule dans les autres oratoires domestiques, en passant, dans un cas extra/)rdinaire, pour une cause juste et raisonnable, après constatation faite de la décence du lieu. c. 1194.
5. Dans les oratoires domestiques autorisés par un induit du S. S., une fois visités et approuvés par l'Ordinaire selon le c. 1192, § 2, une seule messe basse peut être célébrée chaque jour, excepté les jours de fêtes solennelles; toute autre fonction ecclésiastique y est interdite, c. 1195, § 1. — Toutefois lorsqu'il y a une cause raisonnable, différente de celles qui ont motivé la concession de l'induit, l'Ordinaire peut y autoriser, en passant, une messe, même les jours d'une fête solennelle, c. 1195, § 2.
6. Les oratoires domestiques ne peuvent être ni consacrés ni bénits comme les églises, c. 1196, § 1. — Mais, qu'ils aient reçu ou non la bénédiction commune des maisons, ils ne peuvent servir qu'au culte et non à d'autres usages domestiques, c. 1196, § 2. L'ancien droit exigeait que ces oratoires ne fussent point placés sous une chambre à coucher; le droit nouveau n'en parle pas. A moins d'un privilège spécial concédé par le S. S. les fidèles ne peuvent pas v satisfaire au précepte d'entendre la messe, c. 1249.