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Lorsque l'exécuteur n'a pas été choisi pour son

DES PRIVILÈGES. l5

habileté personnelle, son successeur dans la dignité ou dans l'office peut procéder à l'exécution de tout rescrit. c. 58.

11. Si l'exécuteur commet une erreur^ il peut procéder à une nouvelle exécution du rescrit. c. 59, § 1.

12. Quant à la taxe d'exécution, il faut s'en tenir au c. 1507, § 1 [v. n. 402, 4, 2^], fixée par le concile provincial ou par la réunion des évèques. c. 59, § 2.

20. — Cessation. — 1. Le rescrit, révoqué par un acte spécial du supérieur, dure jusqu'à ce que la révocation soit signifiée à celui qui l'a obtenu, c. 60, § 1.

2. Une loi contraire ne révoque aucun rescrit, à moins qu'elle ne le déclare expressément ou qu'elle n'émane du supérieur de celui qui a délivré le rescrit. c. 60, § 2.

3. La vacance du S. S. ou du siège épiscopal ne fait périmer aucun rescrit, à moins d'une clause contraire dans le rescrit, et sauf le cas où le rescrit accorde la concession d'une faveur à une personne déterminée, quand rien encore n'a été fait. c. 61.

4. Si le rescrit contient, non une simple grâce, mais un privilège ou une dispense, il faut s'en tenir aux canons suivants qui règlent cette matière, c, 62.

TITRE V Des privilèges.

21. — I. Nature. — Le privilège est une faveur permanente, accordée par le supérieur compétent à telle personne déterminée (physique ou morale). Il est contra legem, s'il déroge à une loi; praeter legem, s'il ne va contre aucune loi.

IL Obtention. — 1. Un privilège peut être obtenu, ou par une concession directe de l'autorité compétente, ou

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par communication^ même par une coutume légitime ou par la prescription, c. 61, § 1.

2. La possession centenaire ou immémoriale fait présumer la concession d'un privilège, c. 61, § 2.

3. La communication des privilèges est dite également principale^ aeque principalis^ quand elle a lieu directement, comme si les privilèges étaient spécialement accordés à ceux auxquels on les communique; et en forme accessoire quand elle a lieu indirectement (plusieurs privilèges des réguliers communiqués à leurs familiers).

4. La communication des privilèges in forma aeque principali ne comprend que ceux qui ont été concédés tout d'abord au premier privilégié, directement, pour toujours, sans relation à tel lieu ou à telle personne; elle suppose la capacité en celui qui la reçoit, c. 64.

5. Communiqués in forma accessoria^ les privilèges augmentent, diminuent ou cessent comme pour le principal privilégié; communiqués in forma aeque principali^ ils restent invariables, c. 65. — Il y avait jusqu'ici communication de privilèges d'un ordre à un autre ordre régulier; désormais il n'y en aura plus : chaque ordre jouira seulement des privilèges contenus dans le Code ou à lui directement accordés, c. 613. § 1.

IIL Pouvoirs particuliers. — 1. Certains pouvoirs habituels^ accordés à perpétuité, ou pour un temps, ou pour un certain nombre de cas, sont assimilés à des privilèges praeter jus. c. 66, § 1.

2. Sauf indications contraires ou à moins d'avoir été donnés à quelqu'un pour son habileté personnelle, les pouvoirs habituels^ accordés à Vévêque ou à ceux dont il est question au c. 198, § 1 [v. n. 66, i] sous le nom d'Ordinaire^ ne cessent pas quand cesse le droit de cet Ordinaire, mais passent à son successeur; ceux qui sont accordés à l'évêque sont aussi de la compétence du vicaire général, c. 66, § 2.

3. Leur concession entraîne tous les pouvoirs nécessaires à leur usage; ainsi le pouvoir de dispenser entraîne celui à''absoudre des peines ecclésiastiques qui s'opposeraient

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