DES FUNÉRAILLES
par l'Ordinaire, exclure de la cérémonie des obsèques ni les clercs^ soit séculiers, soit religieux, ni les associations pieuses invitées par la famille ou par les héritiers. La famille ou les héritiers doivent inviter avant tout les clercs attachés à l'église où se font les funérailles, c. 1233, § 1.
2. En tout cas on ne doit admettre ni sociétés ni emhlèmes manifestement hostiles à la religion catholique,
3. Ceux qui accompagnent le corps doivent s'en tenir, pour l'ordre du convoi, aux indications du curé, tout droit de préséance dûment respecté, c. 1233, § 3.
4. Le corps d'un laïque^ quelle qu'ait été sa noblesse ou sa dignité, ne peut pas être porté par des clercs. c. 1233, § 4.
IL Frais. — 1. L'Ordinaire du lieu, après consultation du chapitre et, s'il le juge opportun, des vicaires forains et des curés de sa ville épiscopale, fixe avec modération, en tenant compte des coutumes légitimes, des circonstances de personnes et de lieux, la taxe des funérailles^ là où elle n'existe pas, afin d'écarter toute cause de discussion et toute occasion de scandale, c. 1234, § 1.
2. Si le tableau de ces taxes énumère plusieurs classes^ les intéressés sont libres de choisir celle qu'ils préfèrent, c. 1234, § 2.
3. Il est absolument interdit, pour les obsèques et les anniversaires^ d'exiger quoi que ce soit en plus de la taxe diocésaine, c. 1235, § 1.
4. Les pauvres doivent être enterrés gratuitement^ avec toutes les cérémonies prescrites par la liturgie et les statuts diocésains, c. 1235, § 2.
5. Tout droit particulier respecté, lorsque les funérailles ne se font pas dans l'église paroissiale propre du défunt, une part des émoluments, dite paroissiale^ est due au curé propre, sauf le cas où le corps du défunt ne pourrait pas être tansporté commodément dans l'église de sa paroisse, c. 1236, § 1. — Si le défunt a plusieurs paroisses propres, dans l'église desquelles son corps
pourrait être porté facilement, la portion paroissiale doit être partagée entre tous les curés propres, c. 1236, § 2.
6. Cette part paroissiale doit être prélevée sur tous et les seuls émoluments fixés par la taxe diocésaine pour les funérailles et l'enterrement, c. 1237, § 1.
7. Lorsque, pour une cause quelconque, le premier office funèbre solennel n'a pu être célébré aussitôt, mais est célébré dans le courant du mois qui suit l'enterrement ^ la part paroissiale est également due pour ce service, quand même auraient eu lieu ce jour-là d'autres offices publics moindres, c. 1237, § 2 (1).
8. La quotité de la part paroissiale doit être fixée dans la taxe diocésaine. Et si l'église paroissiale et l'église des funérailles appartiennent à des diocèses différents, la quotité est celle de l'église des funérailles, c. 1237, § 3.
III. Inscription. — L'inhumation achevée, le ministre, curé ou autre, doit inscrire au registre des décès le nom et l'âge du défunt, le nam de ses parents ou de son conjoint, la date de la mort, les sacrements qu'il a reçus, le nom du ministre qui les lui a donnés, enfin le lieu et la date de l'enterrement, c. 1238.
(1) 1° Utrum officium funèbre quod non intra mensem a die tumulationis celebratur, sed intra mensem a die notitiae obitus alicujus qui in regione longe dissita decessit (v. g. in America), haberi debeat officium sellemne, de quo in c. 1237 quoad effectus § 2 illius canonis.
2° An Ordinarius, ad vitandos abusas eorum qui ultra mensem protrahunt officium funèbre eo animo ut Paroclms emolumenta non percipiat, possit statuere quod officium a parentibus celebratum pro defunctis publics et cum cantu habeatur ut officium sollemne funèbre, quoad omnes suos effectus.
Resp. : Ad 1'"" et 2"'" : Recurrendum esse ad S. C. Concilii .
Comm. pont.^ 24 nov. 1920.