RÉGLEMENTATION DU CULTE
les cas trop difficiles, doit soumettre toute l'afîaire au S. S. c. 1259, § 1.
4. L'Ordinaire du lieu ne peut pas approuver de nouvelles litanies à réciter publiquement, c. 1259, § 2.
5. Pour l'exercice du culte, les ministres de l'Église doivent dépendre uniquement de leurs supérieurs ecclésiastiques, c. 1260.
6. L'Ordinaire du lieu doit veiller : 1° à ce que les prescriptions liturgiques soient observées avec soin; — 2° à ce qu^ aucune pratique superstitieuse^ ou inconciliable avec la foi et la tradition^ ou matériellement intéressée ne se glisse dans le culte public et privé ou dans la vie quotidienne des fidèles, c. 1261, § 1. — - S'il porte des lois à ce sujet, tous sont tenus de les observer, même les religieux exempts^ et il a alors le droit, pour s'en rendre compte, de visiter les églises et oratoires publics de ces exempts, c. 1261, § 2.
IIL Tenue. — 1. Il est à désirer que, selon l'antique discipline, les femmes soient séparées des hommes^ à Véglise. c. 1262, §. 1. ■
2. Sauf coutume contraire ou circonstances particulières, les hommes doivent assister aux rites sacrés, tête nue; les femmes, tête couverte et modestement vêtues surtout pour communier, c. 1262, § 2.
IV. Places. — 1. Une place distincte peut être assignée aux magistrats d'après leur dignité et leur grade, en se conformant aux lois liturgiques, c. 1263, § 1.
2. Sans le consentement exprès de l'Ordinaire du lieu, nul ne doit avoir dans l'église une place réservée pour lui et les siens; et l'Ordinaire ne doit l'autoriser que si l'on a suffisamment pourvu à la commodité des autres fidèles, c. 1263, § 2.
3. L'autorisation donnée comporte la condition tacite que l'Ordinaire peut la retirer pour un juste motif, quelle qu'en ait été la durée, c. 1263, § 3.
V. f hant et musique. — 1. Est interdite dans l'église toute musique d'orgue ou d'instruments ou simplement
vocale qui contiendrait quelque chose de lascif ou d'impur. On doit s'en tenir aux règles liturgiques sur la musique sacrée, c. 1264, § 1. Ces règles ont été rappelées et lixées en détail par Pie X dans son motu proprio Jnter plurimas^ le 22 novembre 1903. On ne saurait trop les relire; on devrait surtout s'y conformer scrupuleusement.
2. Les religieuses^ lorsque le chant leur est permis, selon leurs constitutions ou les règles liturgiques avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, dans leur église ou oratoire public, doivent chanter à une place inaccessible à à la vue du public, c. 1264, § 2.
TITRE XV De la garde et du culte de la T. S. Eucharistie.
354. — De la garde de l'Eucharistie. — I. Dans que lien ? — 1. Pourvu qu'il y ait quelqu'un pour en prendre soin et régulièrement un prêtre pour dire la messe au moins une fois par semaine, l'Eucharistie : 1° doit être gardée dans l'église cathédrale, dans l'église principale d'une abbaye ou d'une prélature tiullius^ d'un vicariat ou d'une préfecture apostolique, dans toute église paroissiale ou quasi-paroissiale et dans l'église annexée à une maison de religieux exempts, hommes ou femmes, c. 1265, § 1, n. 1. — 2° peut être gardée, avec la permission de l'Ordinaire, dans l'église collégiale, dans l'oratoire principal, public ou semi-public, d'une maison pieuse ou religieuse, d'un collège èciclésiastique dirigé par des clercs séculiers ou religieux, c. 1265, § 1, n. 2.
2. Pour les autres églises ou oratoires, il faut un induit du S. S. L'Ordinaire du lieu ne peut le permettre que pour de justes raisons, et transitoirement, à une église ou oratoire public, c. 1265, § 2.
3. Personne ne peut garder l'Eucharistie dans sa demeure ni la porter sur soi en voyage, c. 1265, § 3.
GARDE DE l'eUCIIAUISTIE. 343
4. Les églises, où est gardée l'Eucharistie, surtout les églises paroissiales, doivent rester ouvertes aux fidèles plusieurs heures chaque jour. c. 1266.
5. Tout privilège contraire étant révoqué, les maisons religieuses ou pieuses ne peuvent garder l'Eucharistie que dans leur église ou leur oratoire principal^ les moniales ne peuvent la garder ni dans le chœur ni dans V intérieur du monastère, c. 1267 (1).
II. A quel autel? — 1. L'Eucharistie ne peut être gardée d'une manière continue ou habituelle qu'à un seul autel de l'église, c 1268, § 1.
2. A l'autel le plus riche et le plus beau et par suite, régulièrement, à Vautel majeur^ à moins qu'un autre ne soit plus commode et plus décent pour la vénération et le culte du T. S. Sacrement, sauf à respecter les règles liturgiques relatives aux derniers jours de la semaine sainte, c. 1268, § 2.
3. Mais dans les églises cathédrales, collégiales ou conventuelles, où les fonctions du chœur se font à l'autel majeur, il convient de garder l'Eucharistie à une autre chapelle ou à un autre autel, c. 1268, § 3.
4. Les recteurs des églises doivent orner l'autel où se trouve le T. S. Sacrement mieux que les autres afin de porter par là les fidèles à une piété et à une dévotion plus grandes envers l'Eucharistie, c. 1268, § 4.
III. Dans le tabernacle. — J. L'Eucharistie doit être gardée dans un tabernacle fixé au milieu de l'autel, c. 1269, § 1.
1. La Commission pontificale a déclaré, le 2, 3 juin 1918 : Sensus can. 1267 hic est : si religiosa vel pia domus adnexam habeat publicam ecclesiam eaque utatur ad ordinaria et quotidiana pietatis exercitia explenda, SS. Sacramentum in ea tantum asservari potest. Secus in oratorio principali, sine praejudicio juris ecclesiae, si quod habet, in eoque tantum, nisi in eodem materiali aedificio sint distinctae ac separatae familiae, ita ut formaliter sint distinctae religiosae vel piae domus.
2. Ce tabernacle doit être de construction soignée, solidement clos de tous côtés, décemment orné selon les rubriques, vide de toute autre chose et mis à l'abri de toute profanation sacrilège, c. 1269, § 2.
3. La clef de ce tabernacle doit être très soigneusement gardée, sous sa grave responsabilité, par le prêtre chargé du soin de l'église ou de l'oratoire, c. 1269, § 4.
4. Pour de graves raisons, dont l'Ordinaire est juge, l'Eucharistie peut être gardée pendant la nuit dans un lieu plus sûr, mais décent, sur un corporal et avec la lampe allumée requise par la liturgie, c. 1269, § 3.
IV. Dans un ciboire. — 1. Les espèces consacrées en nombre suffisant pour le besoin des malades et des fidèles doivent être déposées dans un ciboire d'une matière solide et décente, recouvert d'un Ç'oile de soie blanche, et orné autant que possible, c. 1270.
2. Devant le tabernacle, où se trouve l'Eucharistie, une lampe au moins, entretenue d'huile d'olives ou de cire d'abeilles, doit brûler jour et nuit. Dans les pays, privés d'huile d'olive, l'Ordinaire peut permettre l'emploi d'une huile différente, de préférence d'une huile végétale,
3. Les hosties consacrées, soit pour la communion des fidèles, soit pour l'exposition du T. S. Sacrement, doivent être récentes et fréquemment renouvelées pour éviter tout danger de corruption, en se conformant aux prescriptions de l'Ordinaire à ce sujet, c. 1272 [v. n. 234, 2].
355. — Culte de l'Eucharistie. — I. Dévotion. — Ceux qui ont la charge d'instruire les fidèles doivent exciter leur piété envers l'Eucharistie, et les exhorter à V assistance de la messe et à la visite au T. S. Sacrement, non seulement les dimanches et les jours de fête de précepte, mais encore pendant la semaine aussi fréquemment que possible, c. 1273.
IL Exposition. — 1. U exposition privée du T. S. Sacrement (avec le ciboire seul), peut se faire pour un juste