DES PRIVILEGES
à la dispense, mais seulement pour l'effet de cette dispense, c. 66, § 3.
22. — Interprétation. — 1. Le privilège doit être pris selon sa teneur^ sans extension ni restriction, c. 67.
2. Dans le doute, il doit être interprété selon le c. 50 [v. n. 18, 2], comme les rescrits^ de manière pourtant à ce que les privilégiés paraissent avoir acquis quelque faveur de l'indulgence du concédant c. 68.
23. — Usage. — On nest pas obligé d'user d'un privilège exclusivement personnel, à moins d'y être obligé par un autre motif, c. 69.
24. — Durée. — 1. Sauf indication contraire, un privilège est censé perpétuel, c. 70.
2. Une loi générale seule peut révoquer les privilèges contenus dans le Code actuel; quant aux autres, on doit leur appliquer le c. 60 [v. n. 20], la règle des rescrits. c. 71.
3. Les privilèges cessent : 1 o par renonciation.^ quand elle est acceptée par le supérieur compétent; c. 72, § 1; — 2° toute personne privée peut renoncer à un privilège qui lui est exclusivement personnel^ c. 72, § 2; mais nullement à ceux qui ont été accordés à une communauté.^ à une dignité ou à un lieu\ c. 72, § 3. — 3° une communauté ou un groupe ne peut renoncer à ceux qui lui ont été donnés sous forme de loi., ni à ceux dont la renonciation serait préjudiciable à l'Église ou à des tiers, c. 72, § 4.
4. Lorsque le droit du concédant cesse, les privilèges qu'il a concédés ne cessent que lorsqu'ils portent la clause : ad beneplacitum nostrum^ ou toute autre équivalente, c. 73.
5. Le privilège personnel suit la personne et s'éteint avec elle. c. 74.
6. Les privilèges réels., attachés à une chose ou à un lieu, cessent par la destruction totale de la chose ou du lieu. c. 75. — Mais les privilèges /orana:; renaissent, lorsque le lieu est remis en état dans les quarante ans qui suivent sa destruction, c. 75.
iH CODE DU DROIT CANONIQUE.
7. Les privilèges qui ne sont pas onéreux pour autrui ne cessent ni par leur non usage ni par un usage contraire-, ceux qui sont onéreux à autrui se perdent par une prescription légitime ou par une tacite renonciation, c. 76.
8. Ils cessent encore, lorsque, avec le temps, au jugement du supérieur, les circonstances en rendent l'usage nuisible ou illicite.^ et lorsque le temps ou le nombre des cas, pour lesquels ils ont été accordés, est passé ou épuisé, c. 77. Toutefois, quand un pouvoir a été donné pour le for interne, l'acte accompli par inadvertance après que le temps s'est écoulé ou que le nombre des cas est épuisé est (^alide. p. 207, § 2.
9. Celui qui abuse du pouvoir qu'il possède par privilège, mérite d'en être privé^ et l'Ordinaire doit avertir le S. S. de l'abus qu'on aurait fait d'un privilège accordé par le Pape. c. 78.
10. Un privilège simplement accordé de cîVe voix par le S. S. vaut en conscience pour le concessionnaire; mais, pour s'en servir contre quelqu'un au for externe, le concessionnaire doit faire la preuve de la concession, c. 79.
TITRE VI Des dispenses.
25. — Notion. — 1. La dispense est une exemption de la loi dans un cas particulier. Elle peut être accordée par Vauteur de la loi, par son successeur ou son supérieur, ou par celui auquel ils en auraient donné le pouvoir, c. 80.
2. Les Ordinaires ne peuvent dispenser des lois générales do l'Église : l^ que lorsqu'ils en ont reçu le pouvoir explicitement ou implicitement; — 2» ou que, devant un grave danger menaçant, il soit difficile de recourir au S. S., et qu'il s'agisse d'une dispense que le S. S. a l'habitude d'accorder, c. 8L